TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404475_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n°PREF-DCL-BSU-2024-291-004 du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Lozère refuse de l'admettre au séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et la délivrance dune autorisation provisoire de séjour sans délai ou d'enjoindre la délivrance du titre de séjour sollicité dans le délai de deux et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l'administration d'établir la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - Il appartenait aux services du préfet de recueillir préalablement à toute décision l'avis de la plate-forme main d'œuvre étrangère sur sa demande, préalablement à ce qu'une décision ne soit prise concernant la demande de titre ; - les dispositions de l'article L.435-1 du CESEDA n'exigent pas que l'étranger qui demande sa régularisation en France ait déjà exercé une activité professionnelle ; la décision contestée est donc entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il justifie de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; en effet, il justifie de plus de cinq années de présence ininterrompue en France et depuis son arrivée, il met tout en œuvre pour s'intégrer ; il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 17 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 20 mai 1990 à Tahla (Maroc), de nationalité marocaine, est entré en France selon ses dires le 20 juin 2019. Par une demande reçue le 30 juillet 2024, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour pour des motifs professionnels, au titre de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 octobre 2024, le préfet de la Lozère a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. L'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen complet de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables à chacune des décisions qu'il contient. Les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen de la situation du requérant ne peuvent, dès lors, être qu'écarté. 3. L'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Lozère, par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui disposait d'une délégation de signature notamment pour " les arrêtés, documents et décisions relevant des attributions du bureau des services aux usagers et notamment : les obligations de quitter le territoire français [] ". Cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère et est antérieure à la signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Lozère a bien saisi la plateforme de la main d'œuvre étrangère (MOE) de la demande d'autorisation de travail de l'intéressé, pour un poste de cuisinier, établie par " chez M. C ", Snack tacos du Gévaudan à Marvejols, laquelle a donné un avis favorable produit à l'instance. Le moyen correspondant doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Le requérant soutient que les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas que l'étranger qui demande sa régularisation en France ait déjà exercé une activité professionnelle. 6. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord bilatéral, au sens de son article 9. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit au point précédent, le préfet du Gard ne pouvait pas légalement se fonder, ainsi qu'il l'a fait, sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de régulariser la situation de M. A au titre du travail. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 9. La décision de refus de titre de séjour en litige, en tant qu'elle refuse la régularisation de la situation de M. A en qualité de salarié, trouve son fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose, lequel peut être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - en tant qu'elles sont relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié -, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation à cet égard. 10. En l'espèce, M. A fait valoir qu'il justifie de plus de cinq années de présence ininterrompue en France et que depuis son arrivée, il met tout en œuvre pour s'intégrer, et soutient qu'il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. Toutefois, alors que la continuité et les conditions de son séjour en France depuis 2019 ne sont pas établies, la détention d'une promesse d'embauche et la volonté d'intégration de M. A ne caractérisent pas des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Lozère n'a pas méconnu son pouvoir de régularisation ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et professionnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, au soutien des conclusions dirigées contre portant obligation de quitter le territoire français. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 13. Le requérant soutient qu'il réside sur le territoire national depuis cinq ans, et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés. Il fait valoir qu'il n'a plus aucun lien avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. Toutefois, célibataire et sans enfant, le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches au Maroc où il a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, en l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures de refus de séjour et d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Lozère n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2404475_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel