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TA35 · Eloignement urgent — 12 août 2024
- ECLI
- DTA_2404478_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. E C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que l'arrêté litigieux est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - et les observations de Me Cosnard, avocate commise d'office, représentant M. C, qui demande le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Elle fait valoir que la requête n'est pas irrecevable. Elle soutient que M. C n'a pas pu annuler son rendez-vous alors qu'il était incarcéré à la date d'annulation du rendez-vous et fait valoir qu'on ne peut pas le rendre responsable de son absence à la convocation alors que cela résulte de son incarcération. Elle ajoute qu'il a reconstitué un dossier, qu'il a une compagne même s'ils font une pause dans leur relation, qu'il est père de deux enfants dont il s'occupe et présent en France depuis huit ans et est dépourvu d'attaches en Algérie. Elle fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale. Elle demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ou à tout le moins de l'interdiction de retour sur le territoire français. - les explications de M. C ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. Il se prévaut d'une pièce démontrant selon lui que M. C a annulé son rendez-vous et fait valoir qu'il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, qui l'a conduit en détention pour justifier de l'annulation de ce rendez-vous. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. M. C a produit une pièce le 9 août 2024 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. kouassa, de nationalité algérienne déclare être entré en France depuis huit ans. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 922-8 du code de justice administrative : " Le second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable et l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. Le requérant qui a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". 3. En l'espèce, si la requête de M. C ne comporte l'exposé d'aucun moyen, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée par application de l'article R. 922-8 du code de justice administrative dès lors que l'avocate de M. C a soulevé à l'audience des moyens soit avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 16 avril 2024 à une peine de deux mois d'emprisonnement délictuel par le tribunal correctionnel de A pour des faits d'usage illicite de stupéfiants en récidive, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et de refus de se remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Il a également été condamné à deux mois d'emprisonnement délictuel en exécution du jugement du tribunal pour enfants de A du 27 juillet 2021 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants ainsi qu'à trois mois d'emprisonnement par ce même tribunal le 5 octobre 2021 suite à la révocation partielle du sursis qui avait été prononcé pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants en qualité de complice. Toutefois, il apparaît également que M. C est père d'une enfant, D, née le 24 octobre 2021 confiée à l'aide sociale à l'enfance depuis juillet 2023. Par un jugement du 24 janvier 2024, le juge des enfants a décidé de renouveler ce placement jusqu'au 31 juillet 2024 et d'octroyer à M. C un droit de visite, une fois par semaine au centre départemental d'action social. Il ressort de la lecture de ce jugement que " M. C souhaite être accompagné par le service pour ses démarches administratives dans le but de pouvoir accueillir D ". Il est également indiqué qu'il " est toujours présent aux rendez-vous de visite avec sa fille et peut être décrit comme étant un père aimant et très affectueux prenant soin de sa fille " et que " D parle fréquemment de ses parents à l'assistante familiale et présente un lien très fort avec ses parents, qu'elle se réjouit de voir durant les différentes visites ". Ainsi, compte tenu de la présence de ses deux enfants sur le territoire français, M. C étant devenu père d'un autre enfant pendant sa période d'incarcération et de la volonté qu'il a manifesté pour maintenir les liens avec son aînée malgré la précarité de sa situation, il apparait que le préfet a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ayant pour effet de le séparer durablement de ses enfants qui n'ont pas vocation à le suivre en Algérie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de renvoi, que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que par voie de conséquence le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l'arrêté du 17 juillet 2024. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 20242 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404478
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2024
Référence
DTA_2404478_20240812