TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404478_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A C, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 10 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet de lui restituer le certificat de résidence algérien dont elle était titulaire, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée du réexamen, sous la même astreinte. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de la décision de retrait de certificat de résidence algérien de dix ans : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la menace à l'ordre public n'est pas justifiée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - cette décision a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il appartient au signataire de l'arrêté de justifier de sa compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Philippe, avocate désignée d'office pour Mme C, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête, en particulier la recevabilité de celle-ci ; elle indique abandonner le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte mais insiste sur l'état de santé de la requérante et les éléments de sa situation personnelle et familiale ; - et les observations de Mme C, entendue en langue française puis assistée de Mme B, interprète en langue arabe. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, ressortissante de la république algérienne démocratique et populaire, née en 1978, entrée en France en 2015 munie d'un visa de court séjour, a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an, puis de dix ans valable du 11 mai 2017 au 10 mai 2027. Le 20 octobre 2023, elle a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre à une peine d'emprisonnement de cinq mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Par ailleurs, elle fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prononcée par le ministre de l'intérieur. Compte-tenu de l'absence de respect de cette mesure, elle a été placée en garde à vue le 6 novembre 2024. A l'occasion de cette mesure, elle a été placée en rétention, sur le fondement d'un arrêté du 10 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait du certificat de résidence algérien de dix ans dont elle bénéficiait, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, elle demande à titre principal l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ", et aux termes de l'article L. 921-1 dudit code, " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 3. L'arrêté du 10 septembre 2024, pris concomitamment à une assignation à résidence édictée en application de l'article L. 731-1, comporte la mention des voies et délais de recours, de sept jours, à son encontre. Le préfet des Hauts-de-Seine justifie par la production de l'avis de réception postal qu'il a été présenté le 16 septembre 2024 à l'adresse déclarée par Mme C, et que le pli lui a été retourné avec la mention " avisé et non réclamé ". 4. Le délai de sept jours dont disposait l'intéressée pour contester l'arrêté attaqué, qui a commencé à courir le 16 septembre 2024, était expiré lorsque, le 7 novembre suivant, elle a saisi le tribunal d'un recours contentieux contre cet arrêté. Il s'ensuit que sa requête est tardive et qu'elle n'est pas recevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : R. Mulot La greffière, Signé : P. His La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404478
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2404478_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel