TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404478_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 17 août 2024, M. A B, représenté, en dernier lieu, par Me Cherfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, le seul fait d'avoir utilisé un faux document pour son embauche ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Froc, conseillère, - et les observations de Me Cherfa, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien né le 8 septembre 1983, a sollicité le 6 avril 2022, auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil, son admission au séjour sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 22 janvier 2024, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé en France est de nature à constituer une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l'ordre public, au motif qu'il a présenté lors de son embauche, le 14 septembre 2020, une " fausse pièce d'identité italienne ". Toutefois, eu égard à la nature, au caractère isolé et relativement ancien de ce fait, le préfet du Val-d'Oise, qui n'invoque aucun autre grief à l'encontre de M. B, et qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, soit postérieurement à la décision en litige, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, dans les circonstances de l'espèce, que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier, à elle seule, le refus de délivrance d'un titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 22 janvier 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens n'apparaissant pas fondés en l'état de l'instruction, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d'Oise, ou, le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 750 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 22 janvier 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 750 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Huon, président ; M. Viain, premier conseiller ; Mme Froc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025. Le rapporteur, signé E. FROC Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2404478
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404478_20250318
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2404478_20250318