TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404478_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en se référant à une précédente décision dont le fondement est différent ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 ce la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - et les observations de Me Hugon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 15 juillet 2002, déclare être entré en France en mai 2018, où il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 septembre 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. Le 9 octobre 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en mai 2018 à l'âge de quinze ans, où il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde puis a bénéficié, à sa majorité, de contrats de jeune majeur conclus avec le même service jusqu'au 30 août 2022. Dans ce cadre, l'intéressé a obtenu le 9 octobre 2020 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peintre-applicateur de revêtements " et, depuis le 24 septembre 2018, il travaille en cette qualité auprès de la société JC Mate, tout d'abord en tant qu'apprenti puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 4 juillet 2022, pour une rémunération supérieure au SMIC. Compte-tenu de tous ces éléments, en particulier de la durée de présence de M. A en France depuis l'âge de quinze ans ainsi que de ses parcours scolaire et professionnel, le préfet de la Gironde a entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de son pouvoir gracieux de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 27 mai 2024 doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. A un titre de séjour. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 27 mai 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2404478_20250916
Données disponibles
- Texte intégral