TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404479_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 21 mai 2024 à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. B conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et maintient ses conclusions au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l'article R. 222-17 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 12 mai 1996, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, M. A B a informé le tribunal de la délivrance du titre sollicité et indiqué maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lachenaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lachenaud de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Lachenaud, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lachenaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Rhône et à Me Lachenaud. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Boulay, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La première conseillère, faisant fonction de présidente de chambre, C. Rizzato L'assesseure la plus ancienne P. Boulay La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2404479_20250707
Données disponibles
- Texte intégral