TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404480_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 8 avril 2024, Mme P L et M. O L, agissant en leur nom et celui des enfants I B, J H, M, D, F G, Q et C L, ainsi que MM. K L et R L, représentés par Me Lejosne, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme L au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des 19 et 20 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à M. O L, à M. K L, à M. R L, et aux enfants mineurs, J H, M, D, F G, Q et C L ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lejosne en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * eu égard à la durée de la séparation des membres de la famille. L'enfant I Ciré L, réfugiée en France avec sa mère, est séparée depuis plus de six ans de son père et des membres de sa fratrie et l'enfant N L, né sur le territoire français, n'a jamais rencontré son père ; * l'enfant C L est soumise à un risque accru d'excision en Guinée du fait de son appartenance à l'ethnie Soussou au sein de laquelle cette pratique est fréquente et du fait que les cinq premières filles de la fratrie ont déjà subi cette pratique à laquelle l'une d'entre elles n'a pas survécu et contre laquelle ses parents ne peuvent la prémunir en raison des pressions de la belle-famille ; * le tribunal a déjà reconnu l'existence d'une urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées, par ordonnance n° 2401543 du 29 février 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle insuffisamment motivée en fait au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle méconnait l'autorité de la chose ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance n°2401543 du 29 février 2024 ; * elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; d'ailleurs, le ministre admet dans ses écritures en défense que le motif retenu par la commission, tiré de ce que la demande de réunification familiale présenterait un caractère partiel, est erroné. Par ailleurs, il ressort aussi de ces mêmes écritures que le ministère de l'intérieur ne conteste plus la valeur probante des documents d'état civil et d'identité des demandeurs de visa ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en ce que Mme P L, M. O L et leurs enfants sont privés de la présence d'une partie de leur famille ; M. K L, bien qu'étant majeur, dépend financièrement et affectivement de ses parents. Ils n'ont aucun autre lien familial en Guinée. Les jeunes filles mineures de la fratrie sont soumises à un risque réel de subir la pratique de l'excision. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : * les requérants ont manqué de diligence ; force est de constater que plus de 3 ans se sont écoulés entre l'obtention du statut de réfugié de la jeune I et le dépôt de la demande de réunification familiale au profit des demandeurs ; * il n'est produit aucun élément probant qui permette d'attester avec certitude un risque d'excision de l'enfant C ; il sera d'ailleurs précisé que l'excision est pénalement sanctionnée en Guinée ; les requérants ne démontrent pas avoir saisi les autorités locales pour protéger leur fille ; * s'il est allégué que M. O L n'est plus en mesure d'assurer la sécurité de l'enfant C en raison de difficultés de santé, le certificat médical le concernant date de décembre 2023 ; * Mme P L étant titulaire d'une carte de résident, il lui est loisible de formuler une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint et de ses enfants après 18 mois de résidence régulière en France. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il entend désormais faire valoir un nouveau motif tiré de l'inéligibilité des demandeurs de visa à bénéficier de la procédure de réunification familiale au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du CESEDA ; l'administration n'a commis aucune erreur de droit. Il appartient à Mme L, si elle s'y croit fondée, d'initier une procédure de regroupement familial en faveur de son conjoint et de ses enfants afin que ceux-ci puissent s'installer de manière durable en France. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale et des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, qu'être écartés. Par ailleurs, il sera rappelé que Mme L et le jeune N n'ont pas le statut de réfugié en France et ne sont dès lors pas empêchés d'aller en Guinée pour rendre visite aux demandeurs de visa. Mme L a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 à 10h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Lejosne, représentant les consorts L, qui développe oralement ses moyens, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui déclare s'en remettre à ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'enfant I Ciré L, ressortissante guinéenne née le 5 juin 2015 qui réside en France avec sa mère, Mme P L, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision de l'OFPRA, le 12 décembre 2019. M. O L, qui se présente comme le père de l'enfant, ainsi que les jeunes J H, M, D, F G, Q et C L et MM. K et R L, les frères et sœurs allégués de la réunifiante et enfants du couple L, ont sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry la délivrance de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle a été refusée par des décisions des 19 et 20 décembre 2023. Dans son ordonnance n° 2401543 du 29 février 2024, la juge des référés a suspendu l'exécution de ces décisions et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés. Par décision du 5 mars 2024, en exécution de cette ordonnance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer les visas sollicités. Dans son ordonnance n° 2403920 du 19 mars 2024, la juge des référés a rejeté la requête des consorts L tendant à la suspension de l'exécution de la décision ministérielle, considérant le très bref délai dans lequel était appelée à intervenir la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à savoir en tout état de cause de manière implicite, le 22 mars 2024. Par la présente requête, les consorts L demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 22 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des 19 et 20 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. O L, à M. K L, à M. R L, et aux enfants mineurs, J H, M, D, F G, Q et C L. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 27 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme L. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. Il résulte de l'instruction que les demandeurs de visas, dont le lien familial avec l'enfant I, réfugiée en France, n'est plus sérieusement discuté en défense, vivent séparés de celle-ci, et de Mme L, à tout le moins depuis le mois de décembre, et n'ont jamais physiquement rencontré l'enfant N, né le 12 février 2018 au Maroc lors de la fuite forcée de sa mère, rendue nécessaire par la volonté de protéger I. En outre, alors que le risque d'excision auquel est exposée en Guinée la jeune C est suffisamment établi par les pièces du dossier, au regard de son appartenance ethnique et des mutilations sexuelles subies par sa mère et ses sœurs, les éléments médicaux produits par les requérants, relatifs à la récente altération de l'état général de son père, M. O L, lequel est désormais contraint de laisser physiquement sa fille pour se rendre dans des structures médicales, renforcent encore la crainte développée oralement à l'audience, que la belle-famille ne profite de cette situation pour commettre son méfait, sans que la circonstance avancée en défense selon laquelle le code de l'enfant guinéen sanctionne pénalement l'excision ne suffise à se prémunir de l'occurrence des faits. Ainsi, sans qu'un manque de diligence ne puisse être retenu à l'encontre des requérants au regard des circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence impartie par l'article L. 521-1 précité doit être regardée comme étant remplie. Par ailleurs, au regard des pièces versées à l'instance, ainsi que du débat à l'audience, en l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au regard de ses motifs tels que retenus en défense. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la commission. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. O L, K L et R L, et des enfants J H, M, D, F G, Q et C L, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme L a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lejosne d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme L. Article 2 : L'exécution de la décision, née le 22 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des 19 et 20 décembre 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale à M. O L, à M. K L, à M. R L, et aux enfants mineurs, J H, M, D, F G, Q et C L est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa de MM. O L, K L et R L, et des enfants J H, M, D, F G, Q et C L, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État versera à Me Lejosne, avocate des requérants, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P L, à MM. O L, K L et R L, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lejosne. Fait à Nantes, le 15 avril 2024 . Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404480_20240415
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