TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404480_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme C A épouse B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'elle puisse retirer son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc) par application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne le 11 janvier 2023, qu'il lui a été remis le 23 mai 2023 une " attestation justificative d'une régularité de séjour ", puis un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2023, qu'elle n'a pas pu se rendre à la convocation de remise de son titre de séjour le 19 septembre 2023 car elle était en Algérie, qu'elle a essayé par la suite de contacter les services de la préfecture pour obtenir un nouveau rendez-vous mais que cela s'est révélé impossible, que la condition d'urgence est satisfaite car son certificat de résidence est disponible et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 25 avril 2024 pour le retirer son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1956 à Maouaklane (wilaya de Sétif), entrée en France en 1989, a été titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 8 février 2023. Elle en a sollicité le renouvellement en préfecture du Val-de-Marne le 11 janvier 2023. Une " attestation justificative d'une régularité de séjour " lui a été remise le 23 mai 2023, puis le 30 mai 2023, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Elle a été convoquée en préfecture le 19 septembre 2023 pour se voir remettre son nouveau certificat de résidence. Il ne lui a toutefois pas été possible de se rendre à cette convocation, étant en Algérie à cette période. E1le a alors sollicité de la préfète du Val-de-Marne, à plusieurs reprises, un nouveau rendez-vous, sans jamais obtenir de réponse. Par sa requête enregistrée le 11 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de pouvoir retirer son nouveau certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée pour le 25 avril 2024 pour cette remise. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme A le 25 avril 2024 à 14 heures en vue de la remise de son nouveau certificat de résidence algérien. L'intéressée ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un nouveau document de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme A, qui a formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2404480_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA