TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404482_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à la décision à intervenir au fond, dans un délai de 48h suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour mention " salarié " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée car étant en situation irrégulière ses droits sociaux et notamment son droit au travail sont remis en cause et elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que son dossier était complet ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le numéro 2316122 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 mars 2024 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a entendu les observations : - de Me Sadoun, représentant Mme B, qui développe les conclusions et moyens de son écriture. Il a fait en outre valoir que si un récépissé a été communiqué à Mme B postérieurement au dépôt de sa requête, il maintient ses conclusions tendant à suspension de la décision classant sans suite le dossier de Mme B pour s'assurer que la préfecture a bien repris l'instruction du dossier et qu'elle prenne une décision au sujet de la demande de renouvellement titre de séjour de Mme B. Le préfet de police n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1981, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 2 mai 2022 et en a demandé le renouvellement en septembre 2022. Par un courriel du 15 juin 2023, la préfecture l'a informée du classement sans suite de sa demande au motif que son dossier était incomplet en l'absence de réception des pièces complémentaires demandées. Mme B a saisi le juge des référés à deux reprises. Le 12 juillet 2023, Mme B a reçu un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour qui a été renouvelé une fois. Le dernier récépissé était valable jusqu'au 22 janvier 2024. Mme B, toujours sans nouvelle de son dossier, avait déposé une nouvelle demande de récépissé le 8 janvier 2024 et contacté la préfecture dans le but de demander des informations au sujet de l'état de son dossier. La préfecture lui a répondu par un mail en date du 7 février 2024 que sa demande avait été classée sans suite pour cause de dossier incomplet. Puis, Mme B a reçu un message de la préfecture en date du 14 février suivant, lui indiquant que sa demande de récépissé avait été validée. Enfin, suite à l'introduction de sa requête, Mme B a reçu un récépissé valable jusqu'au 13 mai 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu un récépissé l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 13 mai 2024, notifié par la préfecture à une date postérieure à l'introduction de la requête. Malgré les décisions successives et parfois contradictoires de la préfecture, la délivrance de ce dernier récépissé doit être regardée comme une reprise d'instruction du dossier de Mme B, révoquant le mail en date du 7 février 2024 par lequel la préfecture indiquait à Mme B que sa demande avait été classée sans suite et impliquant qu'une fois cette instruction terminée, le préfet de police prenne une décision statuant sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution d'une décision de " classement sans suite " de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État somme de 800 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mars 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404482/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2404482_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel