TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404484_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de Mme A, ressortissante colombienne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, que le compagnon de la requérante a vu également sa demande d'asile rejetée et que sa fille n'a pas présenté de demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France Toutefois, la requérante ne produit pas le moindre élément de preuve à ce sujet. Elle ne conteste pas que la demande d'asile de son compagnon a été également rejetée et qu'aucune demande d'asile n'a été déposée pour sa fille, née en France. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se pérennise en dehors du territoire français. Par suite, la préfète ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en faisant référence en particulier à l'entrée récente en France de l'intéressée et à la nature de ses liens avec la France. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Mme A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressée, qui se borne à indiquer qu'elle veut faire une demande de réexamen, n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2023, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 septembre 2024. Dans ces conditions, la préfète de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi la Colombie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Tourbier et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 10 avril 2025 , à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseure la plus ancienne, Signé A-L. Pierre La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2404484_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel