TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404486_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. C B A, représenté par Me Moutet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision portant retrait de l'autorisation d'accès à une zone à régime restrictif notifiée par lettre remise en main propre le 20 mars 2024, dans l'attente de la décision à intervenir sur le fond ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que le retrait de son droit d'accès aux zones aéroportuaires réglementées met en péril le processus de reconversion professionnelle dans lequel il est actuellement engagé au sein de son employeur, la société Air France, qui risque de suspendre son contrat de travail puis de le licencier ; - il est le soutien financier de sa famille et reste débiteur d'un emprunt bancaire important ; - il réfute l'existence de tout fait ou comportement pouvant laisser penser que sa moralité ne présenterait plus les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l'ordre public ; - de nationalité française, il vit avec sa famille dans un pavillon dont ils sont propriétaires, leurs enfants fréquentent l'école publique où ils obtiennent d'excellents résultats scolaires, et l'ensemble de sa famille mène une vie sociale et culturelle ; - ses proches le décrivent comme un père de famille modèle et exemplaire, un mari aimant et un citoyen intègre et respectueux ; - très apprécié de sa hiérarchie, il participe à de nombreux moments de partage avec ses collègues ; - il a sollicité la CNIL en 2022 afin de mettre en œuvre son droit d'accès à différents fichiers étatiques, alors qu'il ne figure ni sur le fichier TAJ, ni sur les fichiers des services du renseignement territorial, et que son casier judiciaire reste vierge. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet de police conclut à son absence de qualité pour défendre dans la présente affaire. Il fait valoir que : - la décision en litige a été prise par la direction des ressources humaines de la direction générale industrielle de la société Air France, qui a refusé à M. B A l'accès à une zone à régime restrictif ; - dans l'hypothèse où ce recours serait analysé comme tendant à demander la suspension de la décision ayant fondé ce refus, elle a été prise par le ministère des transports. La requête a été communiquée le 25 avril 2024 à la société Air France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Moutet, représentant M. B A, présent, qui soutient en outre qu'il maintient ses conclusions dirigées contre la décision de la société Air France dès lors qu'elle est prise par le chef d'établissement sur avis conforme du ministre des transports, que si cette décision n'est pas soumise à une obligation de motivation elle implique a minima la transmission de l'avis ministériel, qui n'était pas joint à la décision en litige et n'a pas davantage été produit dans l'instance, ce qui rend impossible l'appréciation de sa légalité de cette décision. La société Air France n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par une ordonnance du 12 juin 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour connaître de la requête, en vertu des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, dès lors qu'il ressort des termes de l'article 3 du contrat de travail de M. B A que le lieu d'exercice de sa profession est situé à Roissy. Des observations présentées pour M. B A ont été enregistrées le 12 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le décret n° 2011-1425 du 5 novembre 2011 ; - l'arrêté du 3 juillet 2012 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 413-1 du code pénal : " Les zones protégées que constituent les locaux et terrains clos mentionnés à l'article 413-7 sont délimitées dans les conditions prévues à la présente section ". L'article R. 413-2 du même code précise que " Le besoin de protection est déterminé par le ministre qui a la charge des installations, du matériel ou des recherches, études, fabrications à caractère secret qu'il désigne ". Selon l'article R. 413-5 de ce code : " L'autorisation de pénétrer dans la zone protégée est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle du ministre ayant déterminé le besoin de protection ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 413-5-1 du code pénal : " I. - Sont dites "zones à régime restrictif" celles des zones, mentionnées à l'article R. 413-1, dont le besoin de protection tient à l'impératif qui s'attache à empêcher que des éléments essentiels du potentiel scientifique ou technique de la nation: 1o Fassent l'objet d'une captation de nature à affaiblir ses moyens de défense, à compromettre sa sécurité ou à porter préjudice à ses autres intérêts fondamentaux; 2o Ou soient détournés à des fins de terrorisme, de prolifération d'armes de destruction massive et de leurs vecteurs ou de contribution à l'accroissement d'arsenaux militaires ()./ II. - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 413-5, l'accès à une zone à régime restrictif pour y effectuer un stage, y préparer un doctorat, y participer à une activité de recherche, y suivre une formation, y effectuer une prestation de service ou y exercer une activité professionnelle est soumis à l'autorisation du chef du service, d'établissement ou d'entreprise, après avis favorable du ministre chargé d'en exercer la tutelle ou, à défaut de ministre de tutelle, du ministre qui a déterminé le besoin de protection en application de l'article R. 413-2./ La demande d'avis est adressée par le chef de service, d'établissement ou d'entreprise au ministre mentionné au précédent alinéa. Le silence gardé par le ministre au cours des deux mois suivant la réception de la demande vaut avis favorable./ Le refus d'autorisation d'accès n'est pas motivé ". 4. M. B A, employé sous contrat à durée indéterminée par la société Air France, bénéficie d'une habilitation lui permettant notamment d'accéder à la zone dite Éole située en zone à accès restrictif. Par une décision du 20 mars 2024, la société Air France a informé le requérant de l'avis défavorable émis par le ministre des transports relatif à son accès en zone à régime restrictif, et a en conséquence prononcé à l'encontre de ce dernier un refus d'accès à cette zone. M. B A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 5. D'une part, l'incompétence territoriale du présent tribunal ne ressort manifestement pas des éléments du dossier. D'autre part, en l'absence de toute information fournie en défense, dès lors que la société Air France n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représentée à l'audience, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 mars 2024 prise par la société Air France doit être suspendue. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 20 mars 2024 de la société Air France est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Air France. Copie en sera adressée au préfet de police. La juge des référés, Le greffier, Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2404486_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel