TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404486_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour crée par nature une situation d'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige car cette décision orale est entachée d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2404487 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Journé pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Journé, juge des référés, - les observations de Me Miran pour la requérante. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante du Nigéria, s'est vue opposer un refus oral d'enregistrement à sa demande de titre de séjour lors de son rendez-vous du 6 juin 2024 alors qu'elle dit avoir présenté un dossier complet, ce que le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas. 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. En l'espèce, la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à l'examen de la situation administrative et au droit au séjour de la requérante et l'empêche de poursuivre son contrat de travail. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision orale du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A. 8. La suspension prononcée implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A si ce dernier est complet et de lui délivrer, à cette occasion, le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte. 9. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Miran, avocat de Mme A, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Miran de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision litigieuse est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer Mme A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé de dépôt de demande de titre correspondant, si le dossier est complet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Miran, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Miran, la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, Le greffier, P. Journé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2404486
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2404486_20240710
Données disponibles
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