TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404487_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B D, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile correspondante, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à défaut à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l'article 5 du même règlement ; - et méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté de M. C A, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant irakien né le 20 février 2004, a déposé une demande d'asile, le 8 janvier 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. D avait fait l'objet, le 1er septembre 2023, d'un enregistrement dans la base dactyloscopique centrale de données informatisées du système Eurodac par les autorités italiennes suite au franchissement irrégulier des frontières de ce pays. C'est pourquoi, après l'acceptation implicite par les autorités italiennes de la prise en charge de M. D, le 7 avril 2024, le préfet du Nord a, par un arrêté du 23 avril 2024 décidé de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, M. D sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel - 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. D a été reçu en entretien individuel le 8 janvier 2024 à 10h18 à la préfecture du Nord et qu'il a signé le résumé de cet entretien, ce compte-rendu, qui est seulement revêtu d'un cachet sommaire d'un service, ne contient, nonobstant la présence d'une signature, aucune mention sur l'identité de la personne ayant mené l'entretien, ni même de simples initiales désignant un agent de la préfecture nommément identifié ou identifiable. L'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. M. D ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aubertin, avocate de M. D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 23 avril 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. D aux autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. D. Article 4 : L'Etat versera à Me Aubertin, avocate de M. D, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Aubertin et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2404487
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404487_20240530
TA3318 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2404487_20240530