TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404487_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B, représentée par la SARL Péquignot Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Plérin l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 3 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au président du CCAS de Plérin de réexaminer sa situation afin de la placer dans une situation légale et réglementaire ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de Plérin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : l'exécution de la décision du 4 juillet 2024 emporte versement d'un demi-traitement et la met ainsi dans une situation de précarité financière ; - sur le doute sérieux : cette décision est insuffisamment motivée, entachée d'erreurs de droit et d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le CCAS de Plérin, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2404486, enregistrée le 29 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 : - le rapport de M. Met, juge des référés ; - les observations de Me Houdyer, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu'elle reprend et développe : s'agissant de l'urgence, elle indique que l'allocation de rentrée scolaire que Mme B doit percevoir à l'occasion de l'entrée en classe de sixième de sa fille ne suffira pas à couvrir les besoins liés à cette rentrée et qu'elle ne bénéficie pas d'une garantie de maintien de son traitement ; s'agissant du doute sérieux, elle insiste sur les erreurs de droit commises par le CCAS dans son interprétation et, par suite, son application du décret du 30 juillet 1987 ; - les observations de Me Barrault, représentant le CCAS de Plérin, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'elle reprend et développe : s'agissant de l'urgence, elle souligne qu'en tout état de cause, Mme B ne peut que percevoir un demi-traitement, de sorte que la situation financièrement difficile dans laquelle elle se trouve n'a pas pour cause un agissement du CCAS, et s'agissant du doute sérieux, elle souligne que l'éventuelle reconnaissance d'une maladie professionnelle est sans rapport avec le présent litige, pour lequel le CCAS n'a fait qu'appliquer les textes relatifs à la position dans laquelle un agent doit être mis à l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, dans l'attente que son aptitude au service soit vérifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. D'autre part, le premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique énonce que : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". En vertu des dispositions des articles L. 822-1 et L. 822-5 du même code, le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque sa maladie est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le bénéfice de congé étant subordonné à la transmission à l'administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant de son bien-fondé. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 822-6 de ce code : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". L'article 31 du décret du 30 juillet 1987 dispose que : " () la reprise des fonctions du bénéficiaire d'un congé de longue maladie () à l'expiration ou au cours de ce congé intervient à la suite de la transmission par l'intéressé à l'autorité territoriale d'une certificat médical d'aptitude à la reprise ". Enfin, selon les articles L. 826-1 à 826-3 du code général de la fonction publique, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé, son poste de travail fait l'objet d'une adaptation, lorsque cela est possible, à défaut de quoi il peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes, le fonctionnaire bénéficiant alors d'une période de préparation au reclassement. 3. Mme A B, adjointe administrative de deuxième classe employée par le CCAS de Plérin, a été placée en congé de longue maladie (CLM) du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024, par un arrêté du 12 janvier 2024 du président de cet établissement public local. Sollicitée par l'administration sur ses intentions à l'expiration de ce congé, Mme B a répondu, par un courrier du 24 mai 2024, ne souhaiter ni réintégrer son poste, ni en occuper un autre au sein du CCAS, mais vouloir sa " réintégration " sur un poste au sein des services de la commune de Plérin ou, à défaut, sa reconversion professionnelle. Par le même courrier, elle a demandé également la saisine du comité médical départemental " afin qu'il () donne son avis sur (sa) situation administrative ". Ainsi, l'intéressée, qui n'a demandé ni le renouvellement de son CLM, ni l'octroi d'un congé de maladie ordinaire (CMO), doit être regardée comme ayant sollicité son reclassement, s'estimant inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions. C'est dans ce contexte que le président du CCAS a saisi le comité médical départemental, lequel a convoqué Mme B à une expertise médicale le 18 septembre 2024. Dans l'attente de l'avis de cette instance, par la décision du 4 juillet 2024 dont la requérante demande la suspension de l'exécution, le président du CCAS a placé cette dernière en disponibilité d'office. 4. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en disponibilité d'office attaquée, des erreurs de droit tenant, en premier lieu, à son placement dans une telle position alors qu'elle était en droit de bénéficier d'un CMO en vertu des dispositions du décret du 30 juillet 1987, et, en second lieu, à l'absence de reclassement préalable, et à l'erreur d'appréciation ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Plérin, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CCAS de Plérin au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de Plérin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre communal d'action sociale de Plérin. Fait à Rennes, le 19 août 2024. Le juge des référés, Signé F. Met La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fm/ed
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Chronologie de l'affaire
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TA3519 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404487_20240819
Données disponibles
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