TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404488_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation nominative dans les 48 heures afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé d'autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour conformément aux dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a attendu plus d'un an et en dépit d'une demande de rectification de nom déposée le 11 avril 2023, soit près d'un an avant le rendez-vous, la préfecture est restée sourde ; la préfecture est la seule responsable de la difficulté rencontrée lors du rendez-vous du 2 avril 2024 ; le refus de la préfecture d'enregistrer son dossier complet de demande de titre de séjour au motif que la convocation n'était pas à son nom porte atteinte à ses droits ; - elle a obtenu un rendez-vous après plus d'un an et s'est vu refuser l'enregistrement de sa demande pour un motif qu'elle avait pris soin de signaler un an avant ; - la mesure demandée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante congolaise née en 1985, a sollicité et obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande de régularisation de sa situation administrative sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture du Val-de-Marne a ainsi, par un courriel du 4 avril 2023, fixé un rendez-vous au 2 avril 2024. Néanmoins, la demande de rendez-vous ayant été présentée au nom de Mme A, qui intervenait pour aider Mme C dans ses démarches, le rendez-vous a été fixé au nom de cette dernière. Mme A a alors adressé le 11 avril 2023 un courriel à la préfecture du Val-de-Marne en vue de faire rectifier la convocation et la faire établir au nom de Mme C. Ce courriel est resté sans réponse. Au jour du rendez-vous, le 2 avril 2024, la préfecture a refusé d'enregistrer la demande de titre que présentait Mme C en considération que la demande avait été présentée par Mme A. La requérante se prévaut de ce que la préfecture n'avait pas pris en compte la demande de rectification de convocation à son nom. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme C, qui est entrée en France en 2012 selon ses déclarations, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au terme d'un délai de dix ans et s'est ainsi maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. D'autre part, pour justifier de l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, la requérante se prévaut de ce que sa situation relève de l'urgence dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre est imputable à la préfecture qui n'a pas procédé à la modification sollicitée et fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière et est mère d'un enfant né le 8 mai 2019. Or, dès lors que ce que Mme C considère être une erreur de la préfecture s'analyse en réalité comme une erreur de sa part dans la formulation de sa demande de rendez-vous et que l'intéressée n'a pas formulé de nouvelle demande de rendez-vous à son nom en constatant que la préfecture n'avait pas réagi au courriel du 11 avril 2023, au demeurant rédigé à nouveau par Mme A et non par ses soins, elle ne saurait se prévaloir d'une urgence à voir sa situation examinée en priorité alors qu'elle s'est elle-même placée dans la présente situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Melun, le 12 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2404488_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA