TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404488_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 novembre 2024 et 27 décembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 13 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette même date et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure ayant méconnue les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-8, L. 612-10 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par décision du 7 octobre 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favre, conseillère,
- et les observations de Me Leroy, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 14 janvier 2002, déclare être entré sur le territoire le 15 juillet 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 14 septembre 2018 du juge des enfants, prorogé les 22 juillet 2019 et 7 novembre 2019. Le 24 décembre 2021, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, annulé par jugement du tribunal du 11 octobre 2022 mais confirmé par l'arrêt du 11 juillet 2023 de la cour administrative d'appel de Douai. Le 13 novembre 2023, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Par ailleurs, une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 3 juin 2024 a été notifiée à M. A le 7 juin 2024 et que l'intéressé a présenté le 4 juillet suivant une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. La décision du 7 octobre 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% lui a été envoyée par lettre simple. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de notification de cette décision, le délai de recours contentieux n'a pas recommencé à courir. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 7 novembre 2024, n'est pas tardive. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Maritime doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; () ". Aux termes de l'article R. 431-11 de ce même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de la rubrique 36 de cette liste fixée à l'annexe 10 dudit code, à l'appui d'une de carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée à l'étranger confié au service de l'aide sociale à l'enfance, le demandeur doit fournir un justificatif d'état civil, à savoir, pour une telle demande, une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif).
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Le préfet, s'appropriant les conclusions de l'analyse documentaire réalisée par la police aux frontières, rendues le 22 janvier 2024, a estimé que les documents produits par l'intéressé pour justifier de son état civil étaient irréguliers, la copie d'extrait d'acte de naissance n°488 délivrée le 4 septembre 2018 étant contrefaite au regard d'une faute dans le timbre humide, de l'inscription en chiffres de la date d'évènement et de l'absence de numéro d'identification, l'acte de naissance n°488 délivré le 4 septembre 2018 étant falsifié au regard de la non-conformité du fond d'impression, des mentions pré-imprimées, du mode d'impression de la numérotation et du timbre humide et de l'absence des coordonnées de l'imprimerie et du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales.
9. Toutefois, même à les supposer caractérisées, ces anomalies, relevées dans l'analyse, succincte, de la police aux frontières n'affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l'identité du requérant. Au demeurant, alors que les documents précités n'étaient pas manifestement frauduleux, falsifiés ou contrefaits, le préfet s'est abstenu de saisir les autorités maliennes dans les conditions prévues par l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. En outre, sur la base notamment de ces documents, M. A s'est vu délivrer un passeport par les autorités maliennes le 25 avril 2023 valable jusqu'au 24 avril 2028 et une carte d'identité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) le 15 juillet 2023 valable jusqu'au 15 juillet 2028, dont l'authenticité n'est pas contestée. Enfin, la minorité de l'intéressé au moment de son arrivée en France n'a pas été remise en cause par le juge des enfants ou le juge des tutelles. Les informations se rapportant à l'identité et à la date de naissance qui sont inscrites sur la carte consulaire concordent avec celles figurant sur les documents d'état civil litigieux. Dans ces conditions, les documents présentés par M. A, à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux et les mentions qui y sont portées s'agissant de son identité et sa date de naissance font foi. En rejetant, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. A, le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 432-1-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ".
11. M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du 14 septembre 2018 du juge des enfants, prorogé les 22 juillet 2019 et 7 novembre 2019. Il a suivi une formation en apprentissage de CAP pâtissier du 5 août 2019 au 4 août 2022, qu'il n'a toutefois pas validée. Il travaille depuis le 24 février 2023 en tant qu'employé polyvalent dans une boulangerie, emploi pour lequel une autorisation de travail a été délivrée le 27 mai 2024. Le requérant est en couple avec une ressortissante ivoirienne bénéficiaire du statut de réfugié depuis le 25 juin 2023 et dont le début de la grossesse gémellaire a été estimé au 24 mai 2024, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Par la suite, M. A a reconnu les enfants nés le 6 décembre 2024 et établit contribuer à leur éducation et à leur entretien. Ainsi, le requérant justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dès lors, eu égard à ses conditions d'existence et aux liens développés en France, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour détention frauduleuse d'un acte administratif le 24 juin 2022, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que M. A se voie délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C.VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2404488_20250131
Données disponibles
- Texte intégral