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TA35 · Eloignement urgent — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404491_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. E D, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ou subsidiairement, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence; - l'arrêté de transfert a été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 de ce règlement ; - il méconnaît l'article 18 de ce règlement ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Oueslati, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle fait valoir que les pièces produites en défense ne permettent pas de s'assurer que l'entretien a été mené par un agent habilité, que la demande de reprise en charge est fondée sur l'article 18 1. b) du règlement (UE) n° 604/2013 alors que les autorités allemandes ont accepté une reprise en charge sur le fondement de l'article 18 1. d), ce qui entache d'erreur de droit pour défaut de base légale l'arrêté de transfert. Elle invoque pour la première fois à l'audience le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et fait valoir que compte tenu de l'absence de célérité dont ont fait preuve les autorités allemandes pour traiter la demande de protection internationale présentée par M. D en méconnaissance du 5ème considérant de ce règlement européen, les autorités françaises auraient dû faire usage de la clause discrétionnaire et examiner la demande d'asile de M. D ; - les explications de M. D, assisté d'un interprète en tamoul ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. Il fait valoir que la fiche d'instruction a été produite, que le nom du supérieur hiérarchique de l'agent est indiqué. Il fait valoir que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. D et que les autorités françaises n'ont pas à se substituer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité sri lankaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 mai 2024. Le 14 mai 2024, il a sollicité l'asile auprès de la préfecture de police de Paris. Les autorités allemandes, auprès desquelles M. D avait antérieurement déposé une demande d'asile, ont accepté de le reprendre en charge en application de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes et par un second arrêté du même jour l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifiant avoir déposé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statuée, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C avait reçu délégation, de la part du préfet, par arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié, à l'effet de signer les actes attaqués. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu, le 16 mai 2024, le guide du demandeur d'asile, ainsi que les brochures A et B, rédigées en langue tamoul. L'intéressé, qui a signé le résumé de l'entretien individuel du même jour, a réalisé à l'aide d'un interprète en langue tamoul, doit être regardé, comme ayant reconnu, ainsi que cela est précisé dans ce document, que ces informations lui avaient été remises antérieurement, et intégralement, dans une langue qu'il comprenait. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement précité du 26 juin 2013, relatif à l'entretien individuel : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié le 16 mai 2024 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de police de Paris, au cours duquel, assisté d'un interprète en langue tamoul, il a précisé avoir compris la procédure engagée et a pu présenter des observations. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture de police de Paris qui a été identifié par ses initiales sur le résumé d'entretien. Ces initiales correspondent aux nom et prénom de l'agent reporté sur la fiche d'instruction produite en défense. Au regard des mentions figurant sur ce résumé et de cette fiche, le préfet d'Ille-et-Vilaine établit que cet entretien a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de son déroulement n'en ont pas garanti la confidentialité. Par conséquent, l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été méconnu. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 1. du règlement du 26 juin 2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: ( ) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". 9. Si la demande de reprise en charge a été présentée, non sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 mais sur le fondement de l'article 18.1 b), il apparait que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. D sur le fondement de l'article 18.1 d), ce dont fait mention l'arrêté litigieux qui indique ensuite " qu'en application du règlement précité, les autorités allemandes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. D ". Si le préfet précise qu'il n'apparait pas que le rejet de la demande d'asile serait devenu définitif, cela ne remet pas en cause le fondement juridique de l'arrêté de transfert. Ainsi, il n'apparait pas à la lecture de l'arrêté litigieux que celui-ci serait entaché d'erreur de droit alors que la décision de transfert résulte de l'acceptation des autorités allemandes de reprendre en charge l'intéressé sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application par la préfecture de ce règlement. Le moyen tiré de l'erreur de droit pour défaut de base légale doit en conséquence être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le considérant 5 du même règlement, énonce que la détermination de l'État membre responsable du traitement d'une demande d'asile doit reposer sur des critères objectifs et équitables afin de garantir un accès effectif aux procédures d'octroi d'une protection internationale et ne pas compromettre l'objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. 11. Dès lors que les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge M. D sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement (UE) n° 604/2013, il en résulte que cet État a nécessairement déjà statué sur la demande d'asile de M. D et l'a rejeté a une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le requérant ne peut faire valoir l'absence de célérité des autorités allemandes dans le traitement de sa demande d'asile déposée le 15 janvier 2022 pour soutenir que le préfet aurait dû décider d'examiner sa demande de protection internationale en vertu de l'article 17 du règlement européen précité. Rien n'indique qu'une demande de réexamen de sa demande d'asile ne serait pas traitée dans le respect de cet objectif de célérité. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu de l'objectif de célérité du traitement des demandes de protection internationale doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404491_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel