TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404493_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 juillet et le 23 octobre 2024, M. D B, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 8 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement d'une carte de résident de dix ans, déposée le 20 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 433-2 du même code ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 4 à cette convention. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu. Il soutient que M. B a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, qui s'est substitué à la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident. Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Josserand, - les observations de Me Meaude, substituant Me Guez Guez, représentant M. B, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Gironde. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant nigérian exerçant la fonction de président de mosquée à Pessac, est entré en France le 4 février 1998. Il a bénéficié à son arrivée de titres de séjour régulièrement renouvelés, dont en dernier lieu une carte de résident dont la validité expirait le 6 mars 2021. Par une demande déposée le 20 janvier 2021 auprès des services de la préfecture de la Gironde, il a sollicité le renouvellement de cette carte. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 20 mai 2021 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : () 3° Il fait l'objet () d'une décision d'expulsion () ". 3. M. B a fait l'objet d'une décision d'expulsion du territoire français par un arrêté du 4 août 2024. Dans ces conditions, le requérant ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français fixées par l'article L. 311-2 cité au point précédent. Ainsi, le préfet de la Gironde est tenu de refuser la demande renouvellement de la carte de résident présentée devant lui. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus implicite de faire droit à cette demande, devenue impossible à satisfaire, sont devenues sans objet, de même a fortiori que les conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une quelconque somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. CORNEVAUX La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2404493_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel