TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404495_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B A, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre son emploi, ne pouvant plus travailler à compter du 8 juin, son contrat étant suspendu à compter du 7 juin ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l'auteur de la décision n'est pas compétent ; l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, révélé par des erreurs de fait ; la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il remplissait les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour ; l'arrêté est entaché d'une erreur de droit par défaut de base légale ; il ne représente pas une menace à l'ordre public et ce n'est pas un motif valable pour refuser le renouvellement d'un titre pluriannuel, alors qu'il réside sur le territoire depuis plus de 10 ans ; les articles L. 423-23 et 432-1 ont été méconnus et la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2024 à 10h30, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Mileo représentant M. A, qui a produit une pièce à l'audience et conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il n'est pas justifié de la régularité de la consultation du fichier TAJ, ce qui justifie que les extraits soient écartés de la procédure ; que l'arrêté est entaché d'erreurs matérielles ; que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; que l'article L. 432-1 du code de justice administrative n'est pas applicable à une demande de renouvellement ; qu'il est intégré et ne représente pas une menace à l'ordre public ; que le précédent titre lui a été délivré alors qu'il avait déjà été condamné ; qu'il a fait appel, dans les délais, de la condamnation pour usage et cession de stupéfiant, car il n'était que consommateur ; qu'il n'a jamais vécu au Maroc, que ses parents vivent en France et qu'il a une relation de concubinage avec une ressortissante française, avec qui il projette d'avoir un enfant ; qu'il conteste les signalements figurant au TAJ ; que le préfet se borne à discuter de l'urgence ; - les observations de Me Benzina, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que la condition de l'urgence n'est pas remplie car le risque de suspension de contrat de travail n'est pas avéré ; que l'appel de sa condamnation est tardif et que cette dernière a été prise après qu'il a été entendu ; que la personne qui a consulté le fichier TAJ est nécessairement habilitée et qu'il n'y a pas de doute quant à la légalité de la décision en cause ; - les déclaration de M. A, qui rappelle son attachement à la France, admet qu'il était consommateur de stupéfiants au moment de son interpellation mais pas vendeur. M. A a produit des pièces le 7 juin 2024, qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2024 à 14h00. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1996 est entré en France en 2001. Il a été mis en possession de documents de circulation étranger mineur puis de titres de séjour, le dernier, une carte de séjour pluri-annuelle portant la mention vie privée et familiale, expirant le 7 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2023. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cet arrêté en tant qu'il porte refus de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 avril 2024 : En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, entré sur le territoire en 2001 à l'âge de 5 ans, était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 7 octobre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 25 septembre 2023. La décision en litige le place donc en situation irrégulière et cette situation est susceptible de produire des effets sur sa situation personnelle et professionnelle, l'intéressant bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée depuis le 22 février 2022. Il justifie donc d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du même code : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. ". 6. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A au motif de la menace à l'ordre public qu'il représenterait. Le préfet fait état d'une condamnation le 11 février 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, d'un signalement au fichier TAJ pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et d'une tentative de dissimulation d'identité. Toutefois, les faits ayant justifié la seule condamnation de l'intéressé n'ont pas été réitérés et sont au demeurant contestés, appel ayant été interjeté du jugement du tribunal correctionnel. Le requérant fait également valoir qu'il était simplement passager du véhicule impliqué dans le délit de fuite qui a justifié un signalement au TAJ, sans condamnation. Enfin, alors que M. A indique qu'il ne sait pas à quel fait l'arrêté fait référence en mentionnant une dissimulation d'identité, la préfète n'a apporté aucun élément à ce sujet. Par ailleurs, M. A a ses deux parents en France, y réside depuis l'âge de 5 ans, vit en concubinage avec une ressortissante française avec qui il a le projet d'avoir un enfant et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au regard de ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par le préfet dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que représenterait M. A et de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale, sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 15 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente décision implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, à titre provisoire. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à M. A, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante à l'instance, le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L 'exécution de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 15 avril 2024 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A, à titre provisoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404495
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404495_20240617
TA4519 juin 2025
DTA_2404495_20250619Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2404495_20240617
Données disponibles
- Texte intégral