TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404495_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B A, représenté par SELARL Eden Avocats (Me Leprince), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant fixation du pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen personnalisé ; - présente un caractère manifestement disproportionné ; - ne prend pas en compte des circonstances humanitaires ; La décision portant assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué, président du tribunal ; - les observations de Me Madeline, substituant Me Leprince, représentant M. A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1981, déclare être entré en France en 2023. Le 5 novembre 2024, il a fait l'objet d'une retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 6 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. A. Ils mentionnent également les considérations de fait, propres à la situation de ce dernier, qui constituent le fondement des décisions contestées. S'agissant en particulier de l'interdiction de retour sur le territoire français, l'arrêté fait état de la durée de présence, de la nature et de l'ancienneté des liens de M. A en France et du fait qu'il ne présente pas de document de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, les décisions attaquées sont suffisamment motivées. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français et de lui interdire d'y retourner. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation doivent donc être écartés en leurs diverses branches. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. M. A fait valoir qu'il a quitté le Maroc depuis quatorze ans, a vécu en Belgique jusqu'à son arrivée en France à la fin de l'année dernière, et entretient une relation amoureuse avec une ressortissante italienne. Toutefois, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée. A la supposée établie, la relation dont il se prévaut est récente. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents et deux de ses sœurs. Dans ces conditions, compte notamment tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 6. En relevant notamment que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation et n'a pas de domicile personnel, le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sans commettre d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination et l'assignant à résidence. 8. Les moyens soulevés contre l'interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvus de toute précision permettant d'en apprécier la pertinence et ne peuvent par conséquent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 6 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pendant un an, a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et la demande relative aux frais d'instance doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président du tribunal, J. BERTHET-FOUQUÉ La greffière, A. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404495_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel