TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404495_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Aisne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte excessive et disproportionnée à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Par une ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024.
M. A a produit des pièces, enregistrées les 28 février 2025, 6 mars 2025, 14 mars 2025, 18 mars 2025 et 19 mars 2025, et non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 6 octobre 2006 est entré sur le territoire français le 25 août 2023 selon ses déclarations, puis a été confié à l'aide sociale à l'enfance. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation par la présente requête, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
2. En premier lieu, pour refuser de faire droit à la demande de M. A, la préfète de l'Aisne a fait application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un tel fondement.
3. En second lieu, si M. A fait valoir qu'il est inscrit en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " monteur installation sanitaires " au lycée Colard Noël de Saint Quentin au titre de l'année scolaire 2024-2025 et des résultats satisfaisants obtenus dans le cadre de cette formation, il ressort des pièces du dossier qu'il demeure en France depuis seulement un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué et qu'il est célibataire et sans charge de famille. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, la préfète de l'Aisne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de l'Aisne et à Me Pereira.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2404495_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel