TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404496_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 août 2024, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. A C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- il a été privé de son droit à être entendu ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et l'article R. 5221-2 du code du travail ;
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est illégale pour les mêmes motifs que ceux présentés à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er novembre 1995, déclare être entré en France le 27 février 2022 en provenance d'Ukraine, dans lequel il bénéficiait d'un titre de résident permanent à raison de son mariage avec une ressortissante ukrainienne, dont il a divorcé le 28 novembre 2021. A compter du 15 avril 2022, le préfet de Lot-et-Garonne lui a délivré des autorisations provisoires de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, dont la dernière était valable jusqu'au 18 mars 2024. Le 21 février 2024, il a sollicité le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ". Le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour lui a été refusé par arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 7 mai 2024, qu'il n'a pas contesté. Puis, par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C demande au tribunal d'annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Florent Farge, secrétaire général, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige au nom du préfet de Lot-et-Garonne, sans que l'exercice de cette délégation soit subordonné à l'absence ou l'empêchement de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. C n'établit pas avoir été empêché de porter à la connaissance de l'administration des informations pertinentes le concernant avant que ne soit pris l'arrêté en litige, qui répond à sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu tel que garanti par le droit de l'Union européenne doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. C, qui a indiqué dans sa demande de titre de séjour présentée le 21 février 2024 qu'il était célibataire, et n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de Lot-et-Garonne sa relation avec une compatriote ni leur projet de mariage, ne saurait sérieusement reprocher à cette autorité de ne pas avoir fait état d'éléments fondamentaux de sa situation personnelle. Le préfet a en revanche mentionné et pris en compte, contrairement à ce qui est soutenu, l'activité salariée exercée par l'intéressé de juin 2022 à janvier 2024, et indiqué que faute de présentation d'un contrat de travail visé et d'un visa long séjour, il ne remplissait pas les conditions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Enfin, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet se serait estimé lié par les orientations générales de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". L'article 9 de cet accord stipule que pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. () ".
7. Enfin, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () II.- La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du même code : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () 16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " () ".
8. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article L. 581-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C a bénéficié de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation provisoire de travail valable seulement pendant la durée de la protection temporaire qui lui était ainsi accordée. Contrairement à ce que soutient ce dernier, il en résulte que cette autorisation provisoire de travail prend fin lorsque le bénéfice de la protection temporaire cesse de lui être accordé, et que la circonstance qu'il ait conclu un contrat de travail antérieurement à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ne le dispense pas de faire viser ce contrat de travail par les autorités compétentes, conformément aux exigences de l'article 7 b de l'accord franco-algérien sur le fondement duquel il sollicite désormais un droit au séjour. En outre, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a également refusé de lui délivrer ce certificat de résidence " salarié " au motif qu'il ne présentait pas le visa long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de cet accord, qui n'est pas contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et méconnu les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, seul applicable aux ressortissants algériens : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le mois de février 2022, de sa vie commune puis de son mariage avec une compatriote et de l'exercice d'une activité professionnelle en qualité d'ouvrier monteur installateur à compter du 1er juin 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa durée de présence se justifie uniquement par le bénéfice de la protection temporaire qui lui a été accordée en raison de sa provenance d'Ukraine, que sa relation amoureuse est récente dès lors qu'en février 2024 il se déclarait encore célibataire, et que son mariage est postérieur à l'arrêté attaqué. Hormis son épouse, dont la régularité du séjour n'est au demeurant pas établie, il ne démontre pas disposer de lien personnel ou familial en France alors qu'il n'en est pas dépourvu dans son pays d'origine où il n'existe aucun obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et à ce que son épouse le rejoigne. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le moyen tiré de ce que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
12. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France à titre exceptionnel soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
13. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Lot-et-Garonne a spontanément examiné la possibilité d'admettre exceptionnellement au séjour M. C alors même que cette demande ne lui avait pas été présentée. Si le requérant se prévaut à cet égard de la situation de guerre prévalant toujours en Ukraine, cette circonstance ne présente pas par elle-même de caractère exceptionnel ou humanitaire dès lors que la protection qui lui a été accordée par la France présentait nécessairement un caractère temporaire et que la décision de refus de séjour qui lui est opposée n'a pour effet de l'obliger à y retourner. S'il se prévaut également de l'absence de toute attache en Algérie, il résulte de ce qui a été exposé au point 10 qu'il n'existe aucun obstacle à ce qu'il retourne dans ce pays avec son épouse, qui en a également la nationalité, et qu'il y poursuive son activité professionnelle. Le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
16. Tout d'abord, M. C, qui n'a pas la qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne saurait se prévaloir de l'absence d'examen de sa situation au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est au surplus inapplicable aux ressortissants algériens.
17. Ensuite, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le préfet de Lot-et-Garonne a examiné la possibilité d'autoriser le séjour en France de M. C et que le refus qui lui a été opposé est légalement justifié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le pays de destination :
18. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. C n'étant pas établie, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2404496_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel