TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404497_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de carte de résident dans le même délai et de la munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à Me Rosin, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en précisant qu'au cas où elle ne serait pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient le surplus des conclusions de sa requête. Vu : -la requête n° 2404511 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 26 avril 2024 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Faugeras, agissant pour la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ou, subsidiairement, au rejet de ces conclusions pour défaut d'urgence, et au rejet, quoi qu'il en soit, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 25 avril 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de suspension qu'elle a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui les assortissaient. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " / 5. Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas définitivement accordé à l'intéressée, cette somme devra lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties. Article 3 :L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Rosin au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A ne serait pas définitivement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme devrait lui être directement versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Rosin. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 29 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLALa greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2404497_20240429
Données disponibles
- Texte intégral