TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404499_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire, enregistré le 7 mai 2024, la société Aram Formation, représentée par Me Maamouri, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du préfet de la région Hauts-de-France rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle cette même autorité a, d'une part, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation professionnelle, en application de l'article L. 6351-4 du code du travail, et, d'autre part, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme globale de 12 450 euros, sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige la prive de la possibilité de réaliser les formations qu'elle a déjà accepté de dispenser et donc de réaliser le chiffre d'affaires y afférent ; - cette décision la prive de l'intégralité de ses revenus, qui sont exclusivement liés à ces activités de formation professionnelle, et l'expose ainsi au risque d'une cessation de paiement ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ; - le premier motif de la décision annulant l'enregistrement de sa déclaration d'activité, tiré de ce que les formateurs extérieurs auxquels la société fait appel ne disposent pas d'un numéro de déclaration d'activité, est entaché d'une erreur de droit, cette exigence n'ayant été introduite qu'avec l'article L. 6323-9-2 du code du travail, issu de l'article 5 de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires ; - le second motif de cette décision, tiré de ce que certaines formations réalisées, sous l'intitulé " bilan de compétence ", n'étaient pas éligibles au financement public, est entaché d'une erreur d'appréciation, eu égard au caractère élastique et certain de la notion de " bilan de compétence " ; - cette décision a été prise au terme d'un contrôle effectué entre le 6 février 2023 et le 16 février 2024, soit une durée cumulée de plus de neuf mois sur une période de trois ans, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance ; - la décision imposant le versement de la somme de 12 450 euros au Trésor public est illégale, en l'absence d'intention d'obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande en référé est irrecevable en ce que la décision annulant l'enregistrement de la déclaration d'activité a entièrement été exécutée ; - l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée ; - aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le Livre des procédures fiscales ; - la loi n0 2018-727 du 10 août 2018 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 mai 2024 à 10h45, en présence de Mme Blanc, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Maamouri, représentant la société Aram Formation ; - et Mmes A et Mokhtar, représentant le préfet de la région Hauts-de-France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Aram Formation, qui appartient au groupe Aram, groupe constitué de cinq sociétés, a fait l'objet d'un contrôle diligenté par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités au titre des activités menées au cours de l'année 2021. À l'issue de ce contrôle, et après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, le préfet de la région Hauts-de-France a, par une décision du 16 janvier 2024, annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation professionnelle, en application de l'article L. 6351-4 du code du travail, et, d'autre part, lui a ordonné de verser au Trésor public la somme globale de 12 450 euros, sur le fondement de l'article L. 6362-7-2 du même code. Par une ordonnance n° 2401642 du 4 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société Aram Formation tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision du 16 janvier 2024, au motif que l'urgence n'était pas établie. Par la présente requête, la société Aram demande au juge des référés, statuant sur le même fondement, de suspendre l'exécution de la décision du 11 avril 2024 du préfet de la région Hauts-de-France rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de cette même décision du 16 janvier 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur la décision annulant l'enregistrement de la déclaration d'activité en tant qu'organisme de formation professionnelle : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société Aram Formation n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Sur la décision ordonnant de verser une somme de 12 450 euros au Trésor public : 4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 5. Aux termes de de l'article L. 6362-7-2 du code du travail : " Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus ". Aux termes de l'article L. 6362-12 du même code code du travail : " Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles réalisés en application des articles L. 6361-1 à L. 6361-3 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ". L'article L. 252 A du livre des procédures fiscales qualifie de titres exécutoires, " les () titres de perception ou de recettes que l'État, () ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ", et aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables :/ 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance " 6. Il ne résulte pas de l'instruction que le titre de perception visant au recouvrement de la somme de 12 450 euros, que la décision attaquée ordonne à la société Aram Formation de verser au Trésor public, aurait été émis et lui aurait été adressé. En tout état de cause, l'éventualité qu'un tel titre soit émis à brève échéance ne saurait caractériser, à elle seule, la nécessité pour la société requérante de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'attente de l'intervention du juge au principal, eu égard au caractère suspensif du recours que cette société aurait alors la faculté de former à son encontre. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre cette décision n'est pas établie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Aram Formation est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aram Formation et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA591 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404499_20240801
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