TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404500_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence et l'utilité découlent des délais de traitement déraisonnables de la demande de titre de séjour par la préfecture et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de l'intéressé ; le retard excessif pris par l'administration dans le traitement de sa demande a des conséquences graves sur sa situation tant personnelle que professionnelle ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né en 1993, a présenté par un courriel du 14 septembre 2023 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture n'a pas donné suite à sa demande. Le requérant se prévaut de ce que cette abstention de la préfecture à lui donner un rendez-vous porte atteinte à ses intérêts, notamment au regard de son emploi qui serait menacé par l'absence de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée au soutien de sa requête justifiant de son contrat de travail et de la menace pesant sur celui-ci, et alors que l'intéressé qui déclare être entré sur le territoire français en 2017 n'a effectué aucune démarche de régularisation pendant six années, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404500_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA