TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404501_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme Leduc, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation du Port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan conclu entre la commune de Vallauris et la société D MARINAS HELLAS ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe-Juan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient : - Que la requête est recevable ; - Que la condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que : o Il a été porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux prérogatives et aux conditions d'exercice de son mandat de conseillère municipale en ce qu'elle n'a pu prendre utilement connaissance du contenu du contrat de concession litigieux avant le vote de la délibération du 6 juin 2024 ayant pour objet d'approuver le choix du nouveau concessionnaire ; o Il a été porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la commune de Vallauris en ce que, en premier lieu, les conséquences indemnitaires d'une annulation ou d'une résiliation du contrat par le juge du fond seraient susceptibles d'affecter de manière substantielle les finances de la commune ; en second lieu, la réalisation des études préparatoires et des travaux entrainerait une situation difficilement réversible ; en troisième lieu, l'exécution du contrat de concession s'inscrit en contradiction avec les enjeux de continuité du service public qui sont de l'intérêt de la commune de Vallauris, s'agissant de l'exploitation du chantier naval. - Que le contrat litigieux est entaché de vices d'une particulière gravité en raison : o de l'illégalité de la délibération du 6 juin 2024 autorisant la signature du contrat de concession résultant de l'absence de mise à disposition effective du projet de contrat de concession ; o des informations erronées contenues dans le règlement de la consultation s'agissant du montant des travaux a réaliser au titre de la concession ; o de l'incompétence du maire pour signer le contrat de concession ; o de la méconnaissance du principe d'impartialité résultant de la participation de l'assistant à maitrise d'ouvrage à la procédure de sélection des candidatures ; o de l'irrecevabilité de la candidature de la société D Marinas Hellas ; o de l'irrégularité de l'offre de la société attributaire résultant de la méconnaissance des obligations de mise en concurrence pour les titres d'occupation du domaine public o de l'irrégularité de la méthode d'évaluation des offres au regard du sous-critère n°2 relatif au critère " valeur technique " o de la dénaturation et l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur de l'offre de la société attributaire au regard du sous-critère n°2 relatif au critère " valeur technique" et la méconnaissance de l'article l. 3124-5 du code de la commande publique o de la dénaturation et l'erreur manifeste d'appréciation de la valeur de l'offre de la société attributaire au regard du sous-critères n°4 relatif au critères "aspects financiers " et la méconnaissance de l'article l. 3124-5 du code de la commande publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée par laquelle Mme Leduc demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme Leduc, conseillère municipale de la commune de Vallauris, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du contrat de concession pour le réaménagement et l'exploitation du Port Camille Rayon de Vallauris-Golfe-Juan conclu entre la commune de Vallauris et la société D MARINAS HELLAS. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L 'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution du contrat de concession litigieux, Mme Leduc soutient qu'elle n'a pu utilement consulter le contrat de délégation avant le vote de la délibération du conseil municipal du 6 juin 2024 ayant pour objet d'approuver le choix du nouveau concessionnaire ; qu'en cas d'annulation du contrat par le juge du fond, la commune de Vallauris serait exposée à de lourdes conséquences financières et la réalisation des études préparatoires et la réalisation des travaux prévus par le contrat de concession entrainerait une situation difficilement réversible ; que l'exécution du contrat de concession s'inscrit en contradiction avec les enjeux de continuité du service public qui sont de l'intérêt de la commune de Vallauris, s'agissant de l'exploitation du chantier naval. 5. Cependant, la circonstance, à la supposer établie, que la requérante n'a pas pu consulter le contrat de concession avant le 6 juin 2024 ne constitue pas un moyen opérant s'agissant de l'appréciation de l'existence d'une situation d'urgence résultant de l'exécution du contrat contesté. Par ailleurs, le risque allégué d'une annulation du contrat par le juge du fond ne saurait en lui-même justifier d'une urgence au sens de l'article L.521-1. Enfin, aucun élément du dossier ne démontre l'existence d'une situation préjudiciant de manière grave et immédiate à un intérêt public et qui résulterait d'une rupture de la continuité de l'exploitation du chantier naval du port Camille Rayon. 6. Par suite, à défaut pour la requérante de justifier d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public ou à sa propre situation, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles concernant l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Leduc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Leduc, à la commune de Vallauris-Golfe Juan et à la société D Marinas Hellas . Fait à Nice, le 13 août 2024. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404501_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
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