TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2024
- ECLI
- DTA_2404501_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet et le 8 août 2024, Mme C, représentée par Me Puissant, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a prononcé la suspension de son agrément d'assistante maternelle à compter du 24 juin 2024, pour une durée maximale de quatre mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Lot de lui communiquer toutes les pièces ayant motivé la prise de cette décision ; 3°) de mettre à la charge du département du Lot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision de suspension contestée la prive de toute possibilité d'exercer son métier d'assistante maternelle, ce qui entraînera mécaniquement la fin des contrats de travail qu'elle avait conclu avec l'ensemble des parents concernés, partant, une baisse brutale et insupportable, au surplus indéniable, de ses revenus durant quatre mois, l'indemnité compensatrice mensuelle prévue en remplacement de ces revenus ne représentant qu'un dixième de ceux-ci ; - l'absence de procédure contradictoire préalable porte atteinte aux droits de la défense ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision est insuffisamment motivée, notamment quant à la nature des faits reprochés et à leur origine, eu égard à ses conséquences sur l'exercice du métier d'assistante maternelle ; - la décision de suspension en litige devait être précédée d'une procédure contradictoire, eu égard notamment à ses conséquences radicales sur la situation de l'intéressée, aux fins de respect des droits de la défense ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les éléments portés à la connaissance du président du conseil départemental du Lot ne revêtent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, notamment en ce qui concerne son mode de vie, l'ensemble des éléments à charge retenus par le président à la suite d'une dénonciation par lettre anonyme ne concernant pas l'intéressée : au contraire, tous les parents qui ont confié leurs enfants à celle-ci attestent de ses qualités professionnelles ; - les droits des enfants garantis par les articles 6, 12, 13, 14, 15, 17, 24 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ont été violés par le département du Lot, qui à aucun moment ne s'est inquiété du devenir de ces enfants ; - la mesure de suspension est disproportionnée, eu égard aux conséquences, notamment financières, sur la situation de l'intéressée, qui doit nécessairement faire l'objet d'un licenciement par ses employeurs, alors même qu'aucun fait ne permet d'étayer une éventuelle maltraitance des enfants. Par un mémoire enregistré le 8 août 2024, le président du conseil départemental du Lot conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la requérante, premièrement, ne fournit aucun justificatif des montants allégués de ses charges mensuelles, celles-ci diminuant mécaniquement lorsque certains enfants ne sont plus accueillis à son domicile, deuxièmement, se trompe dans le calcul de l'indemnité compensatrice, qui doit d'ailleurs être versé par chaque employeur et inclut une indemnité de congés payés, troisièmement, ne justifie pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'exercer un autre emploi durant la suspension de ses contrats de travail, quatrièmement, ne saurait nier ni l'intérêt public qui s'attache à prendre la mesure contestée, vu les risques graves pour la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis que son mode de vie leur faisait courir, ni l'absence d'obligation d'une procédure contradictoire préalable ; -les autres moyens soulevés ne sont pas plus fondés. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2404284 enregistrée le 16 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a décidé que l'audience aurait lieu hors la présence du public, en raison des nécessités liées à l'intimité des personnes, eu égard notamment aux enfants et à la situation personnelle de la requérante. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Puissant, représentant Mme C, qui a repris ses écritures, - Mme A, représentant le président du département du Lot, qui a repris ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes de l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. / Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. () ". Aux termes de l'article D. 423-3 du même code : " En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8, l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois. ". 4. Mme C soutient qu'il y a urgence à suspendre la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Lot a suspendu son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois en ce que cette décision, qui la prive de la possibilité d'exercer sa profession, la place dans une situation de précarité financière. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que Mme C a droit à une indemnité compensatrice mensuelle, due par chacun de ses employeurs, jusqu'à l'expiration de la période de suspension, laquelle ne peut excéder quatre mois, soit une période relativement courte. Par ailleurs, si la requérante apporte plusieurs éléments et pièces concernant le montant de la baisse de revenus qu'elle allègue subir et fournit des précisions sur celui des charges qu'elle supporte, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à leur caractère incomplet et en tout état de cause, à l'absence d'éléments probants concernant les autres revenus éventuels qu'elle pourrait être amenée à percevoir, ainsi qu'au court délai restant à courir avant que le président du conseil départemental du Lot ne soit tenu de prendre, le cas échéant, une sanction disciplinaire, à caractériser une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions mentionnées au point 1. Enfin, si elle fait valoir que cette décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, cette circonstance, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à prendre la mesure contestée, au caractère purement conservatoire, ne caractérise pas davantage une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au président du département du Lot. Fait à Toulouse, le 16 août 2024. Le juge des référés, G. B La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2024
Référence
DTA_2404501_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel