TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404502_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Blévin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a retiré sa décision du 28 mai 2024 portant autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Alicia C au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : la décision litigieuse l'oblige en plein été à inscrire en urgence sa fille, qui souffre de phobie scolaire en raison du harcèlement qu'elle a subi, dans un établissement scolaire ; - sur le doute sérieux : cette décision a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond n° 2404501, enregistrée le 30 juillet 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 : - le rapport de M. Met, juge des référés ; - les observations de Me Blévin, représentant Mme B, qui, après avoir rappelé que l'enquête menée avait montré que l'instruction en famille de l'enfant de la requérante ne posait aucune difficulté, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qu'il reprend et développe s'agissant du moyen d'erreur de droit ; - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Rennes, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs, qu'il reprend et développe ; - les explications de Mme B, à propos de la phobie scolaire de sa fille et de son différend avec son ex-mari. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 mai 2024, le recteur de l'académie de Rennes a autorisé l'enfant Alicia C, née le 11 février 2012 de l'union de Mme B et de M. C, à être instruite dans sa famille, en raison de son état de santé. Cependant, à l'occasion d'échanges avec l'administration, M. C a indiqué, le 18 juillet 2024, ne pas avoir signé le dossier de demande d'autorisation d'instruction en famille pour sa fille et fait part de son opposition à une telle instruction. Dans ces conditions, et dès lors qu'en vertu du jugement de divorce rendu le 15 mai 2024 par la juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc, Mme B et M. C exercent en commun l'autorité parentale, le recteur a retiré sa décision du 28 mai 2024 par un arrêté du 19 juillet 2024, dont Mme B demande la suspension de l'exécution, outre le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé par ailleurs à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, du vice de procédure, de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation de la situation de sa fille ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 19 août 2024. Le juge des référés, Signé F. Met La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fm/ed
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404502_20240819
Données disponibles
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