TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2404505_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que la mesure présente un caractère utile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, qu'il est le père d'un enfant français et qu'il était titulaire d'un titre de séjour d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été délivré par le préfet du Gard le 5 avril 2023 et dont il a régulièrement sollicité le renouvellement auprès de l'autorité préfectorale. La préfecture du Gard a produit une attestation de prolongation de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, enregistrée le 27 novembre 2024, autorisant l'intéressé à résider régulièrement en France à compter du 26 novembre 2024 jusqu'au 25 février 2025. Par un acte, enregistré le 27 novembre 2024, le conseil de M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Chaussard, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Par un acte du conseil de l'intéressé, enregistré le 27 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 20 février 2025. Le juge des référés, M. CHAUSSARD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2404505_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel