TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404506_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mai 2024 et le 13 juin 2024, M. C A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire Office français de protection des réfugiés et apatrides et une attestation de demande d'asile à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la discrétion de Me Siran ainsi qu'au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à défaut, de verser cette somme au requérant.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ;
- les articles 23 du règlement n° 604/2013 et 2 du règlement d'application n° 1560/2003 ont été méconnus en ce que le préfet était contraint de remplir le formulaire type ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car les deux brochures ne lui ont pas été remises en temps utile et lui ont été traduites en langue amharique alors que sa langue maternelle est le hadiya ; les brochures lui ont été remises en langue anglaise que le requérant ne parle pas et ne comprend pas ;
- l'article 5 du règlement Dublin III a été méconnu en ce que le préfet doit établir que l'agent ayant mené l'entretien était qualifié ;
- les articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 et 23 du règlement n° 604/2013 ont été méconnus en ce que le préfet ne produit pas l'accusé de réception émanant des autorités espagnoles ;
- l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet aurait dû appliquer la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin et l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité particulière.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 8 juin 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Siran, représentant M. A B, , qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que l'article 4 du règlement Dublin III a été méconnu car les deux brochures ne lui ont pas été remises en temps utile et lui ont été traduites en langue amharique alors que sa langue maternelle est le hadiya ; par ailleurs, les brochures lui ont été remises en langue anglaise que le requérant ne parle pas et ne comprend pas ; l'article 5 du même règlement a également été méconnu eu égard à l'impossibilité d'identifier l'agent ayant mené l'entretien ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant éthiopien né le 5 octobre 1997, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfète de l'Essonne le 11 octobre 2023. Lors de l'instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de M. A B au moyen du système VISABIO a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 21 mai 2023 et y a sollicité l'asile le 13 juin 2023. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. A B le 29 novembre 2023 sur le fondement de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont accepté cette requête, le 1er décembre 2023. Par un arrêté du 22 mai 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu remettre contre signature, le 11 octobre 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en anglais, et ont été traduites oralement en amharique. Toutefois, l'intéressé soutient, sans être contesté par le préfet de police qui ne produit que la fiche de recueil d'information non signée par M. A B, ne pas correctement comprendre l'amharique, sa langue maternelle étant le Hadyia et avoir sollicité un interprétariat dans ladite langue. Par suite, M. A B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En second lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de police, le 11 octobre 2023. Toutefois, alors que le compte-rendu de cet entretien est seulement revêtu d'un tampon, au demeurant peu lisible, de la préfecture de police, sans être accompagné de la signature ou des initiales de l'agent ayant mené l'entretien, permettant de déterminer son identité et sa qualification, l'administration n'a apporté aucun élément de nature à établir la qualité de cet agent. Dans ces conditions, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
10. M. A B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Siran, conseil de M. A B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. À défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'État versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Siran et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2404506_20240619
Données disponibles
- Texte intégral