TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404506_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024 et un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère : - à titre principal : de lui remettre dans un délai de cinq jours le titre de séjour sollicité sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire : de le munir d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; - communiquer à son avocat une copie de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Il soutient que : - il est placé dans une situation d'urgence ; - la mesure sollicité présente un caractère utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a accordé le renouvellement du titre et il appartient à M. B de solliciter un rendez-vous pour que lui soit remis le titre. Vu : * les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique a demandé, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour passeport talent " salarié qualifié/ entreprise innovante " valable du 2 mars 2020 au 1er mars 2024. Bien qu'informé, le 4 décembre 2023, du renouvellement de son titre de séjour pour la période du 2 mars 2024 au 1er mars 2028, celui-ci ne lui a pas été remis. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de son titre de séjour, sans limite de validité a été remise à M. B qui peut ainsi justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail sur le territoire français jusqu'à ce que lui soit remis son titre de séjour. Le préfet de l'Isère ne conteste pas qu'aucune information n'a été délivrée à M. B sur les modalités de récupération de son nouveau titre de séjour, mais ce dernier est désormais informé, par les écritures du préfet de l'Isère, qu'il doit prendre rendez-vous en préfecture. La circonstance qu'il ait échoué une fois à obtenir un tel rendez-vous ne permet toutefois pas de justifier de l'urgence à enjoindre au préfet de lui délivrer à très brève échéance un tel rendez-vous. Enfin, la circonstance que M. B doit produire avant le 3 août la copie de son titre de séjour pour compléter sa demande de naturalisation n'est pas non plus de nature à justifier l'urgence de sa situation. 4. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'étant pas remplie, les conclusions de M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24045062
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404506_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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