TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404507_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B C, assisté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours dans la commune du Grand-Quevilly et interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision d'assignation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des transferts de demandeurs d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les observations de Me Kouka, substituant Me Berradia, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la décision attaquée ne repose pas sur une obligation de quitter le territoire français exécutoire contrairement à ce qu'indique l'arrêté ; ajoute que la justification de la garde à vue dont il a fait l'objet le 5 novembre 2024 est sans lien avec une mesure d'éloignement, - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral du 21 juin 2024 attaqué en litige reproduit les termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. C, ressortissant mauritanien né le 8 août 1992 et précise les raisons pour lesquelles une assignation à résidence est apparue justifiée pour la mise en œuvre d'un transfert en Espagne prononcé le 31 mai 2024. Mentionnant les considérations de droit et de fait qui la fondent, la décision est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, s'il est vrai qu'un motif de l'arrêté évoque la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français et non d'une mesure de transfert, cette maladresse de rédaction ne suffit pas à rendre irrégulier l'arrêté attaqué, clairement fondé sur la perspective de mettre en œuvre un transfert en Espagne du requérant demandeur d'asile. 4. En dernier lieu, aucune précision n'est apportée quant à l'état de santé de M. C, lequel se borne à produire une convocation à un rendez-vous médical du 18 juin 2024 déjà passée. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2024 l'a assigné à résidence pendant la durée de 45 jours dans la commune du Grand-Quevilly et interdit de quitter sans autorisation le territoire des communes composant la circonscription de sécurité publique de Rouen. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Nejla Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : P. ALe greffier, Signé : S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404507
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404507_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel