TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404508_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Dhérot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier de Béziers par laquelle il ne l'a placé en disponibilité qu'à compter du 1er janvier 2025 en raison de nécessités de service ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Béziers de la placer en disponibilité à compter du 4 juillet 2024 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit s'occuper de son enfant, atteint de handicap et âgé de moins de douze ans, et de sa mère, qui s'occupait auparavant de son enfant mais qui a subi un accident en février 2024 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'erreur de droit, l'administration ne pouvait différer le bénéfice d'une disponibilité de droit en raison de nécessités de service. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, le centre hospitalier de Béziers, représentée par sa directrice en exercice et par Me Constans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions présentées par Mme A à fin de suspension sont dépourvues d'objet dès lors que, par une décision du 19 août 2024, le directeur du centre hospitalier de Béziers a retiré la décision litigieuse du 9 juillet 2024 et placé Mme A en position de disponibilité à compter du 4 juillet 2024, conformément à sa demande initiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2404506 par laquelle Mme A sollicite l'annulation de la décision du 9 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier de Béziers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Delon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, titulaire du grade de manipulatrice d'électroradiologie, exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier de Béziers. Par un courrier du 13 mai 2024, elle a sollicité son placement en disponibilité de droit, à compter du 4 juillet suivant, afin d'élever son enfant âgé de neuf ans et pour prodiguer des soins à celui-ci, atteint de handicap, ainsi qu'à sa mère. Par une décision du 9 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de Béziers l'a placé en disponibilité uniquement à compter du 1er janvier 2025 en raison de nécessités de service. Elle sollicite la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le centre hospitalier de Béziers : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 19 août 2024, le directeur du centre hospitalier de Béziers a retiré la décision litigieuse du 9 juillet 2024 et a placé Mme A en position de disponibilité à compter du 4 juillet 2024, pour une durée d'un an, conformément à la demande qu'avait formulé la requérante dans son courrier du 13 mai 2024. 3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier de Béziers du 9 juillet 2024 dès lors qu'elle a été retirée, donnant ainsi satisfaction à la requérante. Il n'y pas davantage lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées à titre accessoire. 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 du directeur du centre hospitalier de Béziers et présentées à fin d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Béziers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, E. Delon La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 août 2024. Le greffier F. Balickifb
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404508_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA