TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404510_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2024, M. A, représenté par Me David, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil du 22 janvier 2024 prise à son encontre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2000 HT euros, soit 2400 TTC, à verser à Me David au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991et L. 761-1 du code de justice administrative et en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : il est sans ressources, sans hébergement, isolé et souffre de problèmes psychologiques ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée de vices de procédure tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable, d'un défaut d'assistance d'un interprète et d'un agent qualifié à mener l'entretien de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne peut lui être reproché de s'être soustrait aux exigences des autorités chargés de l'asile dans le cadre de sa nouvelle demande d'asile enregistrée le 16 janvier 2024 en procédure normale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et dès lors que les faits reprochés, non établis, remonteraient à plus d'un an ; - elle porte gravement atteinte au droit d'asile en mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier, notamment les pièces déposées par l'OFII enregistrées le 4 mars 2024 ; - la requête no 244512 enregistrée le 26 février 2024 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2024 en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann ; - les observations de Me Lecat, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et indique notamment qu'il n'est pas établi que le requérant ne s'est pas présenté aux convocations, qu'il était alors en consultation médicale et qu'il justifie d'une vulnérabilité particulière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité afghane, né le 28 mai 1998 à Logar (Afghnistan) a déposé une demande d'asile au mois de juillet 2022, qui a été enregistrée dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Il a obtenu, le 13 juillet 2022, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Les autorités autrichiennes ayant accepté sa prise en charge, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Autriche. Un vol a été prévu le 7 décembre 2022. Par un courrier du 8 février 2023, notifié le 28 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a notifié à M. A son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer vers l'Autriche et l'ont avisé d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites, auquel il n'a pas répondu. Entre temps, le requérant a déposé une nouvelle demande d'asile enregistrée le 16 janvier 2024 en procédure normale. Par une décision du 22 janvier 2024, le directeur général de l'OFII a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Aux termes de l'article L.551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / ()/3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ;/ () /La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 5. Aucun des moyens visés ci-dessus de légalité externe ou interne n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence fixée à l'article L.521-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 12 mars 2024. La juge des référés, M. SALZMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 244510
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2404510_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA