TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404510_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre " à l'Etat " : - de mettre fin à la situation de blocage de son dossier en ligne : - de modifier les modalités de dépôt en ligne en permettant à un étranger qui le souhaite de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure sollicitée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024 le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il a délivré un rendez-vous à Mme B le 4 juillet 2024 à 10h00. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Mme B, ressortissante marocaine née en 1991 a bénéficié de titres de séjour valables à compter du 17 juillet 2020 dont le dernier, délivré en sa qualité de conjoint de français et dont elle a demandé le renouvellement le 16 octobre 2023, expirait le 17 janvier 2024. Etant séparée de son conjoint français et souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, elle expose sans être contredite subir un blocage de sa demande de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en cette qualité. Il résulte toutefois de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de sa requête le préfet de l'Isère lui a délivré un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint préfet de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous et de mettre fin au blocage de son dossier ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur celles-ci. 5. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3. En l'espèce, les mesures sollicitées, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, et ne sont pas de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions, de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de modifier les modalités de dépôt en ligne en permettant à un étranger qui le souhaite de déposer une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sont irrecevables et doivent comme telles être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y pas lieu de statuer sur la demande d'injonction de Mme B relative à la délivrance d'un rendez-vous et au déblocage de son dossier. Article 3 :l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Huard. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24045102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2404510_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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