TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404510_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, un mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 11 et 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;
- cet arrêté méconnaît le droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre du séjour ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 2 de l'accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 modifié ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision litigieuse est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 juin 1987, est entré régulièrement en France le 19 octobre 2011 muni d'un visa long séjour valable jusqu'au 13 août 2012. L'intéressé a obtenu deux titres de séjour portant mention " étudiant " dont le dernier a expiré le 14 septembre 2013. Par un arrêté du 20 mars 2014, le préfet de la Gironde a édicté une mesure d'éloignement à son encontre. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mai 2022 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel du 9 mars 2023. L'intéressé a sollicité, le 12 octobre 2023 et le 4 avril 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1, L. 421-1 et L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, () L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis le 19 octobre 2011. Il produit, à l'appui de ses allégations, de nombreux documents de nature variée à partir de l'année 2011, constitués de certificats de scolarité datés de 2011 et 2012, de diplômes obtenus en 2013 et en 2015, d'avis d'imposition datés de 2012 et de 2024, de justificatifs de domicile datées de 2024 et de bulletins de paie sur l'ensemble de la période comprise entre août 2016 et juin 2024 pour un emploi à temps plein en qualité de réceptionniste avec la société hôtel Churchill. Ces pièces, nombreuses et probantes sur l'ensemble de la période considérée, permettent d'établir que M. A résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans son mémoire en défense, d'ailleurs, le préfet de la Gironde ne conteste pas la présence continue de M. A sur le territoire français depuis son entrée en France. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure, qui a privé le requérant d'une garantie, entache la décision portant refus de titre de séjour d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour. Cette annulation emporte, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande et, si le préfet de la Gironde envisage de refuser un titre de séjour à l'intéressé, qu'il saisisse, pour avis, la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'agir en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juin 2024 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L'assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2404510_20250110
Données disponibles
- Texte intégral