TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404511_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision refusant l'octroi d'une bourse pour son fils A au titre de l'année scolaire 2024-2025. Elle soutient qu'elle n'était pas en mesure de produire l'avis d'imposition sur les revenus 2022 qui lui était demandé pour compléter sa demande, en raison d'une erreur, relative au nombre d'enfants fiscalement à sa charge, figurant sur cet avis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il faut valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ; - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg ; - la partie requérante n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée pour son fils mineur au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette demande a été déclarée irrecevable en raison de la transmission tardive de l'avis d'imposition pour l'année 2022 rectifié. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, rejeté par la décision contestée prise par le recteur de l'académie de Strasbourg le 21 mai 2024. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : " Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, aux élèves inscrits : / 1° Dans les classes du second degré des lycées publics () Les modalités d'octroi des bourses et les conditions à remplir par les établissements qui reçoivent les boursiers nationaux sont déterminées par décret. " Aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 531-21 de ce code : " Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs, les enfants majeurs célibataires et les enfants handicapés tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu. " Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article D. 531-24 du même code : " Le dossier de demande de bourse nationale d'études du second degré de lycée comporte le formulaire ainsi que l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève. ". 3. La transmission de l'avis d'imposition dans le cadre d'une demande de bourse a pour objet de permettre à l'administration d'apprécier le montant des ressources de la famille de l'élève et de déterminer le nombre d'enfants à charge du foyer. 4. Pour refuser à Mme C l'octroi d'une bourse nationale d'études pour son enfant mineur A, le recteur s'est fondé sur la circonstance qu'une pièce complémentaire, qui devait être fournie au plus tard le 29 novembre 2023, n'a été transmise que le 16 mai 2024. Mme C soutient ne pas avoir été en mesure de produire cette pièce, en l'occurrence son avis d'imposition pour l'année 2022 mentionnant les cinq enfants mineurs ou handicapés à sa charge, dans le délai imparti, car l'avis initial du 10 juillet 2023 ne les mentionnait pas et l'avis rectifié n'a été établi que le 1er avril 2024, à la suite d'une réclamation de sa part auprès de l'administration fiscale. Or, il appartenait à l'intéressée de démontrer à l'instance que les raisons pour lesquelles il lui était impossible de produire la pièce litigieuse dans les délais ne lui étaient pas imputables. En se bornant à évoquer une erreur de l'administration fiscale, sans produire sa déclaration de revenus ni la réclamation dont elle se prévaut, Mme C n'établit pas ne pas avoir été à l'origine de cette erreur. Elle ne justifie pas davantage de ses diligences pour faire rectifier son avis d'imposition dans le délai que lui avait imparti l'administration. Par suite, le moyen tiré de ce que le recteur ne pouvait légalement lui opposer un refus d'attribution de bourse au motif que l'avis d'imposition pour l'année 2022 rectifié lui a été transmis tardivement ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, L. POITTEVIN Le président, P. REESLa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404511_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel