TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404512_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par
Me David, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de l'aide juridictionnelle demandée.
M. A soutient que :
-la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-elle n'a pas été précédée d'un débat contradictoire ;
-elle méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle a été prise sur la base d'un entretien de vulnérabilité mené par un agent non qualifié ;
-elle est entachée d'une erreur de droit ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
-elle porte atteinte au droit d'asile ;
-elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merino,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 28 mai 1998, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile en juillet 2022, placée en procédure Dublin. Il a accepté, le 13 juillet 2022, l'offre de prise en charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Alors que par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police avait décidé son transfert vers l'Autriche, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A a été déclaré en fuite le 8 décembre 2022 au motif qu'il a refusé d'embarquer sur un vol à destination de l'Autriche le 7 décembre 2022. Le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 14 janvier 2024. Par une lettre du 8 février 2023, reçue le 28 février 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 16 janvier 2024, M. A s'est de nouveau présenté à la préfecture de police pour y déposer une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du 22 janvier 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé avait refusé d'embarquer à destination de l'Autriche. Par la présente requête M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 mars 2024, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, intitulée " cessation des conditions matérielles d'accueil " au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en refusant d'embarquer le 7 décembre 2022 pour son transfert vers l'Autriche, pays alors responsable de sa demande de protection internationale, a été prise plus de 11 mois après que l'office français de l'immigration et de l'intégration a informé M. A, par courrier du 8 février 2023, de son intention de mettre fin, pour ce motif, aux conditions matérielles d'accueil en l'invitant à présenter sous 15 jours ses observations. Si le courrier du
8 février 2023, reçu par l'intéressé le 28 février 2023, lui indique qu'à défaut de présentation de ses observations dans un délai de 15 jours, la décision de cessation deviendra effective, soit le 15 mars 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office français de l'immigration et de l'intégration ait cessé le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date. Par suite, la décision attaquée du 22 janvier 2024 qui porte bien cessation des conditions matérielles d'accueil et ne saurait être qualifiée de décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil qui auraient cessé le 23 février 2023, ne pouvait intervenir sans que M. A ait été mis en mesure de présenter de nouveau ses observations écrites. Il suit de là que M. A et fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique que le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse M. A dans ses conditions matérielles d'accueil à compter du 22 janvier 2024, date de la décision attaquée. Il lui est enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me David, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 22 janvier 2024 de l'office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses conditions matérielles d'accueil à compter du
22 janvier 2024, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me David la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me David.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINOLe président,
Signé
J.-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2404512_20250408
Données disponibles
- Texte intégral