TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404513_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, la SNC Sorpi Immo, représentée par Me Chesney, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° URB 2024/167 CD du 16 avril 2024 du maire de la commune de Saint-Gervais-les-Bains portant interruption de travaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie : l'interruption du chantier induit des conséquences financières graves dans la mesure où d'une part les époux B, représentant la société, devront non seulement se maintenir dans un logement de location tout en remboursant des échéances de prêt de 4 100,42 euros à compter du mois de septembre 2024 et où, d'autre part, le financement du projet, reposant en partie sur sa mise en location saisonnière dès l'été 2024 est compromis par la décision contestée ; - la décision est entachée d'un doute sérieux : - méconnaissance des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration faute pour les destinataires des courriers préalables à l'édiction de l'arrêté interruptif des travaux d'avoir pu identifier précisément les travaux litigieux et les règles de droit méconnus ; aucun des procès-verbaux visés n'a été communiqué aux époux B ; - s'agissant des travaux portant sur la réalisation du garage : les travaux en cours ne méconnaissent aucunement l'autorisation d'urbanisme qui leur a été délivrée ; - s'agissant des travaux portant sur les aménagements en soutènement du terrain : les parois berlinoises ont vocation à être végétalisées et ne seront pas apparentes de sorte que ces travaux ne traduisent aucun défaut de conformité par rapport à l'autorisation d'urbanisme délivrée Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir tout d'abord que la requête est irrecevable, faute pour elle d'avoir été enregistrée dans le délai de recours contentieux, qu'elle est ensuite dépourvue d'urgence dès lors que la situation procède de la négligence de la société requérante et enfin qu'aucun des moyens invoqués n'est propre à faire naître un doute sérieux s'agissant de la légalité de l'arrêté interruptif de travaux. Par un mémoire en observation, enregistré le 10 juillet 2024, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête en considérant qu'il n'existe aucun doute sérieux s'agissant de la légalité de la décision attaquée et demande que soit mise à la charge du requérant la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le numéro 2404463 par laquelle demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique du 11 juillet 2024 à 10 heures, tenue en présence de M. Martin, greffier d'audience, au cours de laquelle, après rapport de l'affaire : - les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-7 et R. 522-9 du code justice administrative, que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 en tant que dirigées contre la commune et non contre l'État, alors qu'un arrêté interruptif de travaux est pris par le maire au nom de l'État ; - Me Chesney a tout d'abord présenté ses observations pour les requérants, en indiquant que l'urgence est caractérisée, l'interruption des travaux plaçant les époux B dans une situation inextricable financièrement, faute de pouvoir compenser le montant des traites par la mise en location de leur bien, il a ensuite repris son argumentation en insistant sur le fait que les parties de construction visées par l'arrêté s'agissant du mur situé derrière le garage et faisant le lien avec le corps principal de la construction avaient été supprimées et que les coussins berlinois mis en place pour stabiliser le terrain étaient particulièrement visibles pendant la phase de travaux, faute d'être à ce stade végétalisés. Me Chesney a enfin, suite à la communication du moyen d'ordre public, redirigé ses conclusions envers l'État. - Me Duraz a indiqué pour la commune de Saint-Gervais-les-Bains, ne pas vouloir insister sur l'absence d'une urgence caractérisant la suspension, mais a souligné, après avoir repris son argumentaire, que les pétitionnaires plaçaient la commune devant le fait accompli en réalisant des éléments de construction, quand bien même ceux-ci se révéleraient au cours des travaux nécessaires, non conformes au permis de construire et au règlement, ainsi que l'énonce l'arrêté attaqué. L'État n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. La SNC Sorpi Immo, représentée par les époux B, a sollicité un permis de construire pour un chalet d'habitation, un abri voiture et un mazot sur une parcelle cadastrée 236 E 3018 située au Mellerey, sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Le maire de la commune a fait droit à cette demande et leur a accordé ce permis de construire le 14 décembre 2022. Un procès-verbal d'infraction a été dressé le 7 novembre 2023 par un agent assermenté de la commune et deux constats de chantiers ont par la suite été réalisés par ce même agent les 9 février et 5 mars 2024. Par un arrêté du 16 avril 2024, le maire de la commune a interrompu ces travaux. 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 480-2 du même code : " Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ". Enfin, en vertu de l'article L. 480-4 du même code, le fait d'exécuter des travaux " en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende () ". 4. En vertu de ces dispositions, le maire qui a connaissance d'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme est tenu d'en dresser procès-verbal, dont copie est adressée au ministère public. Il peut, en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire agissant au nom de l'État, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux aussi longtemps que l'autorité judiciaire ne s'est pas prononcée. 5. Pour justifier de l'interruption des travaux entrepris, le maire de la commune de Saint-Gervais a notamment relevé que les travaux litigieux, i.e une liaison en béton entre le chalet et le garage annexe, l'enterrement partiel du garage et l'ajout d'un niveau de béton au-dessus de la toiture ainsi que la mise en place de nouvel aménagement de soutènement d'une hauteur de près de 2 mètres, n'étaient pas conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées implique que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations. 7. A l'appui de sa demande de suspension, la société pétitionnaire soutient que le courrier du 5 mars 2024 l'informant de l'intention du maire de prendre l'arrêté contesté ne permettait pas, au regard de son imprécision, d'identifier les travaux litigieux, d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Elle ajoute qu'aucun des procès-verbaux visés ne leur a été communiqué. Elle considère par ailleurs que, s'agissant des éléments propres au garage ainsi qu'au mur de liaison avec le chalet, ces travaux - rectifiés, ainsi qu'en atteste les pièces produites - sont conformes à l'autorisation délivrée, le petit muret entre le garage et le chalet devant être, à terme enterré et le mur en béton situé à l'arrière du toit du garage ayant été supprimé. Elle précise en outre que les coussins berlinois ayant été installés sont d'une part, nécessaires à la stabilisation du terrain et d'autre part, seront végétalisés, conformément à l'autorisation qui leur a été délivrée de sorte que, à terme, le projet sera conforme à l'autorisation. Toutefois, en l'état de l'instruction, au vu de l'ensemble des pièces produites et plus précisément des photographies attestant des tentatives de la société de mettre le projet en conformité avec l'autorisation délivrée, des plans de coupe et de façade du projet permettant d'identifier le niveau du terrain naturel et du terrain fini ainsi que de la notice spécifiant que " outre l'escalier paysager, aucun aménagement particulier ne sera envisagé pour le terrain " et des images d'insertions du projet, réalisées a posteriori, et laissant apparaître les coussins berlinois végétalisés, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SNC Sorpi Immo doit être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la SNC Sorpi Immo dirigées contre l'État qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. La commune de Saint-Gervais ayant la qualité d'observatrice et non de partie à l'instance, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de la SNC Sorpi Immo est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gervais en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Sorpi Immo, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Gervais. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2404513_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel