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TA69 · ELOIGNEMENT — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404517_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Cherif, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 mai 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour. M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si le tribunal devait estimer que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il devra substituer à cette base légale erronée le 3° du même article, M. B s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme de Lacoste Lareymondie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, Mme de Lacoste Lareymondie, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Cherif, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La préfète du Rhône, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (); (). " 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 4. M. B, de nationalité tunisienne, était titulaire d'un visa délivré par les autorités italiennes valable jusqu'au 14 mai 2019. Il est entré en France pour la dernière fois le 29 février 2020 comme en atteste la copie de son passeport, après y avoir fait un premier séjour entre 2013 et 2017, puis plusieurs courts séjours en 2018 et 2019. Il a déposé une demande de titre de séjour, enregistrée le 23 juillet 2021 par la préfecture du Rhône, restée sans réponse. Par les décisions en litige, la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé, en 2019, une ressortissante tunisienne résidant habituellement en France sous couvert d'une carte de résident renouvelée le 15 septembre 2023 pour une durée de dix ans, en qualité de mère d'un enfant de nationalité française dont elle a la charge et qui vit au domicile familial ainsi que le requérant l'a indiqué au cours de l'audience publique. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par la préfète du Rhône en défense, que M. B vit avec son épouse depuis la fin de l'année 2020. Il est constant, en outre, que le couple a donné naissance à trois enfants, nés en 2020, 2022 et 2023 sur le territoire français. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la préfète du Rhône, la cellule familiale de M. B est durablement implantée en France et ne peut se reconstituer hors du territoire national. Par ailleurs, si la préfète fait valoir que le comportement de M. B constituerait une menace pour l'ordre public au motif que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 10 mai 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse sans permis de conduire et pour délit de fuite, les seuls procès-verbaux de l'audition de l'intéressé par les forces de police, dont le contenu ne permettent pas d'avoir une idée précise des faits reprochés à l'intéressé, ne peuvent tenir lieu de preuve de la matérialité des infractions en cause et de la culpabilité de M. B. En outre, si M. B a été condamné, en 2017, à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de dégradation de biens publics, et en 2018, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis assortie de 200 euros d'amende pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et de menace de crime ou de délit à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique, ces condamnations, isolées et anciennes, ne permettent pas de considérer que le comportement du requérant constituerait une menace toujours actuelle pour l'ordre public. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne précitée. Elle doit donc être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner de remettre ladite autorisation à M. B dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de délivrer un titre de séjour au requérant, qui sont sans lien avec l'objet des conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à l'encontre de M. B par la préfète du Rhône le 10 mai 2024, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B et de lui remettre, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate déléguée, E. de Lacoste Lareymondie La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2404517_20240517
Données disponibles
- Texte intégral