TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404517_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 22 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre à la suite d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou entre ses mains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a notifié au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. C a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre à la suite d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que, malgré sa présentation par les services postaux le 7 juin et le 10 juin 2024, M. C n'a pas retiré le pli recommandé lui notifiant l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404517_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA