TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404520_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 2 et 13 mai 2024, M. A B représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace à l'ordre public et de risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée et l'existence de circonstances humanitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cocquerez, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Doucet pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B ressortissant congolais né le 3 septembre 1998 à Libreville (Gabon), déclare être entré en France à l'âge de trois jours. Il n'a pas connu son père décédé. Sa mère, en situation régulière, réside en France depuis 1983 d'après ses déclarations. Il indique sans être contredit ne s'être jamais rendu au Congo et résider en France depuis son arrivée en 1998 où il a suivi une scolarité dans le secteur de l'informatique dans lequel il a obtenu des emplois salariés. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire de deux ans pour violence envers sa compagne. L'intéressé a été incarcéré à la suite de la révocation du sursis dont les obligations particulières n'ont pas été respectées. Il a également été condamné à une amende de deux cents euros pour vol en 2019. Dans les circonstances de l'espèce, et aussi regrettable soit le comportement du requérant pour les faits pour lesquels il a été condamné pénalement, il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant à l'encontre de M. B l'arrêté préfectoral litigieux, le préfet du Nord a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qui excède celle nécessaire à la défense de l'ordre public. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B et, par voie de conséquence, des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. En ce qui concerne les conclusions d'injonction sous astreinte : 6. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. DECIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions en date du 30 avril 2024 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2404520_20240514
Données disponibles
- Texte intégral