TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404520_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une attestation de décision favorable ou une autorisation de prolongation d'instruction d'une durée de 6 mois l'autorisant à travailler à titre accessoire jusqu'au prononcé du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité d'introduire une demande de changement de statut en vue de la délivrance d'une carte de séjour " salarié " alors même qu'il bénéficie d'une offre d'emploi et d'une autorisation de travail pour un poste d'administrateur système au sein de l'entreprise Vinci Construction à compter du 1er aout 2024 ;
- constituent des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en premier lieu, la méconnaissance des dispositions des article L. 111-2, L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, en deuxième lieu, la méconnaissance de l'étendue de sa propre compétence par la préfète, en troisième lieu, la méconnaissance de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en dernier lieu, la méconnaissance de l'article L. 422-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que le requérant dispose d'une attestation de prolongation d'instruction de son renouvellement de titre de séjour valable jusqu'à la fin du mois de juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juin 2024 à 15h00 tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés,
- et les observations de Me Tchiakpe, pour le requérant, qui reprend ses conclusions et moyens et, par référence aux dernières pièces qu'il a produites, insiste sur l'incapacité du requérant de faire avancer sa demande de changement de statut et du risque avéré qu'il encoure de ne pouvoir mener à bien son projet professionnel.
La préfete de l'Essonne n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h16.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 4 avril 1997, a demandé le 29 juillet 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer trois attestations de prolongation d'instruction valables du 11 octobre 2023 au 10 janvier 2024, du 2 février 2024 au 1er mai 2024 et enfin du 1er mai au 31 juillet 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née 4 mois après le dépôt de sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :
3. D 'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour pendant une durée supérieure à quatre mois ne fait pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet naisse du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à compter de la demande de séjour de l'intéressé.
6. Ainsi qu'il est dit au point 1, M. A, s'est vu continuellement délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour " étudiant ", la dernière étant valable jusqu'au 31 juillet 2024. Toutefois, cette attestation ne saurait tenir lieu de la délivrance du titre de séjour autorisant à travailler demandé par l'intéressée. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née à l'expiration d'un délai de quatre mois après l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A, par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé.
7. Dès lors, et en tout état de cause, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l'Essonne doit être écartée.
En ce qui concerne l'urgence :
8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
9. Afin de justifier de l'urgence à prononcer la suspension du refus implicite de la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, alors qu'il est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", le requérant fait valoir que ce document provisoire ne l'autorise à travailler que de manière accessoire et, en tout état de cause, expire le 31 juillet 2024, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche en CDI et d'une autorisation de travail, délivrée le 29 mai 2024, pour exercer les fonctions d'administrateur système informatique au sein de l'entreprise Vinci Construction à compter du 1er aout 2024. En outre, il soutient, sans que ce soit contesté par la défense, que sa situation administrative actuelle fait obstacle à ce qu'il dépose en temps utile, pour signer son contrat de travail, une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler à titre principal. Par suite, il résulte de ces circonstances particulières que M. A justifie de l'urgence de suspendre à bref délai la décision implicite de refus de lui délivrer son titre de séjour.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
10. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 422-1 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, née à l'expiration d'un délai de quatre mois après l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut de délivrance du titre de séjour " étudiant " sollicité au terme de ce réexamen, de lui délivrer, jusqu'au prononcé du jugement au fond, une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler est suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à défaut de délivrance du titre de séjour " étudiant " sollicité au terme de ce réexamen, de lui délivrer, jusqu'au prononcé du jugement au fond, une autorisation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 juin 2024
La juge des référés,
Signé
N. Boukheloua
La greffière,
Signé
C. Laforge La greffière,
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
n° 2404520Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7817 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404520_20240617
TA7711 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2404520_20240617
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