TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404521_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024 au tribunal administratif de Melun puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 30 mai 2024, M. B D, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen préalable et complet de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - il craint pour sa vie en cas de retour en Mauritanie. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 19 juin 2024, des pièces au dossier. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2024, rendue sur demande du 9 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2024, en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui, à titre principal, oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - M. D n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant mauritanien né le 6 juin 1987 à Selibaby, a sollicité le 24 juillet 2023 la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 2 octobre 2023. Par l'arrêté du 22 janvier 2024 dont M. D demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la recevabilité : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Dès lors que la demande d'asile présentée par M. D a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sans que le requérant ne conteste cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait que rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D en qualité de réfugié. Par suite, et alors que la préfète ne pouvait prendre une autre décision que celle qu'elle a prise, le moyen invoqué à l'encontre du refus de titre de séjour est inopérant et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté. 6. En second lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Madame E C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fait l'objet de tortures en Mauritanie, en premier lieu, un tel moyen n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, en second lieu, il ne produit au soutien de sa requête qu'un rapport de la fondation Alkarama sur les conditions de détention et les pratiques de la police judiciaire en Mauritanie et n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin de suspension : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 11. À supposer que M. D ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 2 octobre 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de protection internationale ait été prise en procédure accélérée. Par conséquent, M. D, dont le droit au maintien sur le territoire n'a pas pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'entre pas dans les cas prévus par la loi permettant à un étranger de demander la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement lorsque son droit au maintien sur le territoire a pris fin. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2404521_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel