TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404521_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Yansounou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale obtenue le 20 février 2021 à Chartres dans le cadre de l'examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'épreuve pratique obtenue le 10 janvier 2024 à Marmande ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mère de trois enfants et habite à la campagne, où les transports en commun sont réduits, qu'elle a ainsi besoin de son véhicule pour amener ses enfants à l'école et venir les chercher ainsi que pour se rendre à des rendez-vous médicaux et aux convocations de France travail dans le cadre de sa recherche d'emploi et que son époux, bûcheron, est en déplacement toute la semaine et ne rentre que le week-end, de sorte qu'elle est seule pour assumer ses déplacements ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle n'a été auditionnée que le 26 mars 2024, soit trois ans après l'obtention de l'épreuve théorique générale, qu'elle a été interrogée au cours de cette audition sur les conditions précises de déroulement de cet examen, que cette audition a été effectuée sous une pression telle qu'elle n'a pas été en mesure de répondre sereinement aux questions posées, que le préfet ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement bénéficié, directement ou indirectement, de pratiques frauduleuses organisées au centre d'examen de Chartres et que l'audition ne s'est pas déroulée dans des conditions légales en l'absence d'un interprète assermenté, de sorte qu'elle n'a pas pu comprendre réellement les questions posées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, aucun justificatif n'étant produit au soutien des allégations de la requérante sur la scolarisation de ses enfants, la profession de son conjoint ou la convocation à des rendez-vous médicaux ;
- aucun doute sérieux n'existe quand à la légalité de la décision en litige dès lors que l'intéressée a été valablement invitée à présenter ses observations et a été accompagnée lors de l'entretien du 26 mars 2024, qu'elle n'a pas été en mesure de décrire précisément le centre d'examen et ses alentours, de préciser les heures de passage des deux examens, d'indiquer le nombre de candidats présents lors des deux séances et la personne qui surveillait les examens et sur le nombre de questions faisant l'objet d'une vidéo, que les horaires de convocation sont incohérents avec les horaires auxquels les examens ont effectivement eu lieu, qu'elle n'a pas su renseigner le prix de son inscription à l'examen et qu'elle ne maîtrise pas correctement le français.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 2402520 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2024. Mme B et le préfet de Lot-et-Garonne n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme B établit, par la production d'une attestation de son époux datée du 30 juillet 2024, d'un extrait Kbis de la société dont il est l'associé unique et des factures d'hôtel adressées à sa société pour des séjours du 8 au 11 juillet 2024, du 22 au 24 juillet 2024, que son époux exerce, dans le cadre de cette société, des travaux forestiers l'amenant à s'absenter de son domicile au cours de la semaine. Elle produit également des certificats de scolarité établissant la scolarisation de sa fille aînée Imane, née en 2010, au collège de Marmande et de sa fille cadette Meryem, née en 2014, à l'école élémentaire Emile Labrunie de Marmande. En outre, elle établit s'être rendue, au cours du mois d'avril 2024, à des rendez-vous médicaux pour ses enfants dans des lieux de consultation situés à Langon et avoir obtenu des rendez-vous médicaux en septembre et octobre 2024 à Marmande. Enfin, Mme B produit des convocations auprès de France Travail, à Marmande, pour des rendez-vous s'étant déroulés les 21 février, 26 mars, 22 avril et 16 juillet 2024. Il n'est pas contesté que l'offre de transports publics à Marmande et dans les alentours ne lui permet pas de se déplacer autrement que par son véhicule personnel pour accompagner ses enfants à l'école, se rendre à des rendez-vous médicaux et honorer les convocations qui lui sont adressées par France Travail dans le cadre de sa recherche d'emploi. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B. Par suite, la condition d'urgence est remplie.
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la fraude retenue par le préfet de Lot-et-Garonne pour prendre la décision en litige n'est pas établie est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il en résulte qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B et de suspendre l'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale obtenue le 20 février 2021 à Chartres dans le cadre de l'examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'épreuve pratique obtenue le 10 janvier 2024 à Marmande.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 29 mai 2024 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale obtenue le 20 février 2021 à Chartres dans le cadre de l'examen du permis de conduire et, par voie de conséquence, le bénéfice de l'épreuve pratique obtenue le 10 janvier 2024 à Marmande est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 2 août 2024.
La juge des référés, La greffière,
S. JAOUËNH. MALO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404521_20240802
Données disponibles
- Texte intégral