TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404521_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Esnault-Benmoussa, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 9 juillet 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter de l'ordonnance à venir et de lui délivrer dans l'attente dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer dans un délai de 15 jours une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite en raison de la signature d'un contrat d'apprentissage qui débute le 28 octobre 2024 et à l'issue duquel l'entreprise propose de l'embaucher ; * il existe un doute sérieux dès lors que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 435-3 du CESEDA dès lors qu'il a été pris en charge par l'ASE entre ses 16 et 18 ans et poursuit une formation professionnelle qualifiante et sérieuse et que ses absences reprochées correspondent aux dates de fermeture de l'entreprise, ainsi qu'il en justifie pas la production de l'attestation de son maître de stage du 10 septembre 2024 et alors qu'il n'accuse en réalité qu'1 h 20 de retard cumulé sur toute l'année ; - méconnaît l'article L. 423-23 du CESEDA dès lors qu'il n'a plus que très peu de contacts avec ses parents restés dans son pays ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est entré en France mineur à l'âge de 15 ans, maitrise la langue française et justifie d'une insertion professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2404520 enregistrée le 23 octobre 2024 par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 9 juillet 2024 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Samuel Deliancourt, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 novembre 2024 à 11 heures, le juge des référés a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Esnault-Benmoussa, avocate de M. C, et du requérant lui-même. Le préfet d'Indre-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 heures 10. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 17 mai 2006 à Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), est entré en France au mois de décembre 2022, alors qu'il était mineur puisqu'âgé de 16 ans, puis confié aux services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Seine-Saint-Denis par une ordonnance de placement provisoire du 13 février 2023 du juge des enfants du tribunal pour enfants de A puis d'un jugement d'assistance éducative du 7 février 2024 jusqu'au 17 mai 2024, date de sa majorité. Il a signé le 26 avril 2024 un contrat d'accueil provisoire jeune majeur avec le conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour poursuivre son CAP Menuisier Installateur. Après avoir signé un premier contrat d'apprentissage avec l'entreprise EIRL Bodin Gaston qui sera finalement rompu le 6 août 2024, il en a conclu le 28 octobre 2024 un second avec la SARL Pac Fermetures devant débuter à cette même date. Il bénéfice d'une promesse d'embauche établie le 21 octobre 2024 pour un CDD du 28 octobre 2024 au 31 aout 2025. 2. M. C a déposé le 29 avril 2024 auprès des services de la préfecture d'Indre-et-Loire une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 9 juillet 2024, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination, motivé notamment par la circonstance que " ses bulletins de salaire d'août 2023, septembre 2023 et mars 2024 montrent de nombreuses absences non rémunérées et son relevé de note du premier semestre mentionne également des retards pour un total de 1 h 20, ces éléments démontrent que le suivi de la formation n'est ni réel ni sérieux ". M. C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 4. Il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 6. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 7. L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". S'agissant de la condition d'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 9. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 10. Il résulte de l'instruction que le contrat d'apprentissage devant débuter le 28 octobre 2024 que M. C a conclu pour le suivi de son CAP, dont il justifie, est conditionné par sa situation administrative régulière. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : 11. Selon l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 12. Selon l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de la formation suivie par M. C au regard de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 435-3 du CESEDA est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige. 14. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en date par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d'Indre-et-Loire réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. C et qu'il munisse l'intéressé, dans l'attente de cette nouvelle décision ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur les conclusions de la requête n° 2404520, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. 16. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer au requérant dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2404520. Sur les frais liés au litige : 17. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esnault-Benmoussa de la somme de 1.500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par C est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2404520 dirigées contre cette décision. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de munir M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n° 2404520. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Esnault-Benmoussa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1.500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Esnault-Benmoussa. Fait à Orléans, le 6 novembre 2024. Le juge des référés, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA456 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404521_20241106
TA7711 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2404521_20241106
Données disponibles
- Texte intégral