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TA35 · Eloignement urgent — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404522_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Thébault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités portugaises ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de l'autoriser à solliciter l'asile en France ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il n'est pas démontré que les autorités portugaises ont été saisies dans le délai imparti et que les autorités portugaises ont accepté de la prendre en charge en méconnaissance de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- l'arrêté méconnaît l'article 17 de ce règlement et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination du pays de l'UE responsable de la demande d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré du vice d'incompétence qu'elle a déclaré abandonner. Elle insiste sur la méconnaissance de l'article 17 en faisant valoir que sa situation correspond à des circonstances particulières compte tenu des liens entre les autorités portugaises et angolaises. Elle explique que la contradiction relevée en défense résulte d'une erreur de compréhension au cours de l'entretien individuel ;
- Mme A n'a pas souhaité présenter d'observations ;
- les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine qui maintient l'intégralité de ses écritures. Il fait valoir que le récit versé par Mme A n'est pas signé et comporte des contradictions, rappelle que l'arrêté n'a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d'origine et qu'elle ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques des autorités portugaises.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2024 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 février 2024. Les autorités portugaises, responsables de la demande d'asile de Mme A ont été saisies d'une demande de prise en charge et ont fait connaitre leur accord. Par un arrêté du 19 juillet 2024, notifié le 24 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités portugaises.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A justifiant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
4. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a produit la requête aux fins de prise en charge de Mme A par les autorités portugaises, dont il a été accusé réception le 3 mai 2024. Il ressort des pièces du dossier que les autorités portugaises ont donné leur accord explicite le 1er juillet 2024. Ainsi, dès lors que Mme A a déposé sa demande d'asile auprès de la préfecture de l'Essonne le 20 février 2024 et alors qu'elle ne justifie pas qu'elle aurait exprimé son intention de demander l'asile à une date antérieure, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
6. Mme A soutient qu'en raison des relations entre le Portugal et les autorités angolaises et de l'influence qu'exerce le général Higino Carneiro au Portugal, un transfert vers ce pays présente un risque pour sa sécurité. Toutefois, la seule production de son récit d'asile daté du jour de la décision attaquée ne permet pas à lui seul d'établir la réalité des craintes alléguées en cas de transfert vers le Portugal alors qu'elle n'apporte pas d'autre pièce permettant de le corroborer et qu'elle n'a pas fait état de craintes pour sa vie dans ce pays avant la décision de transfert. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que les autorités portugaises ne sont pas en mesure de traiter la demande d'asile de Mme A dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou de supposer que la requérante courrait dans cet État membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumise à des traitements inhumains ou dégradants. Par ailleurs, il n'apparait pas que la fille de la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychologique au Portugal alors même que les autorités portugaises ont explicitement accepté d'instruire la demande d'asile de Mme A accompagnée de ses enfants. Par suite, la requérante ne démontre pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les moyens tirés de la méconnaissance de cet article et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404522_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel