TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404524_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours en vue de récupérer son titre de séjour qui est certainement prêt en préfecture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 24 avril 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 3 novembre 2023, puis un nouveau récépissé valable jusqu'au 6 février 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le titre de séjour qu'il a demandé est certainement prêt en préfecture et qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que son ancien titre de séjour n'est plus valide depuis le 3 mai 2023 ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête, et notamment de l'attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour en date du 24 avril 2023, que M. A a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour à cette date. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date effective de dépôt. Par suite, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour demandé lui aurait été accordé et serait en attente de retrait à la préfecture. Ainsi, il ne peut soutenir qu'il doit être convoqué en vue de retirer le titre de séjour demandé. La mesure demandée est dès lors dépourvue d'utilité au regard de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent en conséquence être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 15 avril 2024. La juge des référés, Signé : J. Réchard La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2404524_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA