TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404524_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A C B représentée par Me Colin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision implicite, acquise au 17 mars 2024, du Directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône portant refus d'affectation du requérant dans un établissement scolaire adapté ; 3°) d'enjoindre le Directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire adapté aux résultats de son test CASNAV dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut enjoindre à réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours avec prise de décision dans ledit délai, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, dans l'hypothèse où la requérante ne serait pas admise au titre de l'aide juridictionnelle, à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle fait valoir divers moyens dans sa requête à laquelle il convient de se reporter. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - Mme B a été affectée au collège Gaston Defferre à Marseille en classe de 3ème, le 17 mai 2024 ; - il ne s'agissait pas d'un refus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort de l'instruction que Mme B a été affectée au collège Gaston Defferre à Marseille en classe de 3ème le 17 mai 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite susmentionnée sont devenues sans objet et par voie de conséquences les conclusions d'injonction. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Colin, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Colin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Léa Colin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à Me Léa Colin. Fait à Marseille, le 27 mai 2024. Le juge des référés Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404524_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA