TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404526_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B C du logement qu'il occupe à CADA Alfa 3A, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de M. C. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; - la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C a commis des violences au sein de son lieu d'hébergement et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été régulièrement communiquée à M. C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de M. C qui déclare s'être réconcilié avec la personne avec laquelle il s'est battu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane, a été admis le 27 juin 2023 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé à Cluses et géré par l'association Alfa 3A. M. C a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2023. Le 4 avril 2024, M. C a agressé un colocataire qui a porté plainte. Par courrier du 9 avril 2024, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé une notification de sortie de son lieu d'hébergement sans délai compte tenu des violences commises. M. C s'est maintenu indûment dans son lieu d'hébergement, en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux du 2 mai 2024. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Selon l'article R. 552-16 du même code : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 552-15, les actes contraires à l'ordre public sont constatés par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne hébergée, ou, à Paris, le préfet de police. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Le taux de présence indue est de 11,5 % pour l'ensemble des structures du département et de 12,3 % pour les CADA de Haute-Savoie au 31 décembre 2023 alors que 369 demandeurs d'asile ne sont pas hébergés à la date du 29 février 2024. En outre, le dispositif d'hébergement d'urgence est lui-même saturé. 6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le 4 avril 2024, M. C a agressé un colocataire auquel il a causé des blessures. Son colocataire a porté plainte et le préfet note que les autres résidents sont effrayés par le comportement imprévisible de l'intéressé. M. C a ainsi commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement justifiant qu'il lui soit demandé de le quitter, même s'il a déclaré à l'audience s'être réconcilié avec la personne avec laquelle il s'est battu. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner expulsion de M. C sans délai de l'appartement qu'il occupe sans droit ni titre. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe CADA Alfa 3A, 10 rue des Prés Riants à Rumilly (74150). Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l'intéressé, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 11 juillet 2024. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2404526_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel